Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 2004, n° 03-16.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Boutet, SCP Boulloche, Me Ricard

Bordeaux, du 2 juin 2003

2 juin 2003

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2003) que le 25 juillet 2001, M. X a cédé un appartement dont il avait confié la rénovation à M. Y, architecte, à la société Marmie Ducos entreprise, à la société Z et à M. A, alors qu'une procédure était pendante à l'encontre de ces intervenants, en raison de malfaçons et que, par jugement en date du 9 juin 1999, M. X avait été indemnisé tant au titre des désordres que de son préjudice de jouissance ;

Attendu que pour refuser toute indemnisation à M. X au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt retient que M. X ne saurait prétendre au paiement du coût des travaux de réfection dès lors qu'il ne sera pas amené à les réaliser, compte-tenu de la vente de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réparation formée par M. X au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.