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Décisions

Cass. 3e civ., 16 novembre 1988, n° 87-14.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Masse-Dessen et Georges

Agen, du 30 mars 1987

30 mars 1987

Sur le premier et le deuxième moyen réunis :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 mars 1987), que les époux Z qui ont vendu une maison infestée de termites à Mme X et ont été assignés par cette dernière en résolution de la vente pour vices cachés ont engagé, contre leur propre vendeur, M. Y de Bonrepaux, une action en garantie ;

Attendu que pour accueillir cette action, l'arrêt retient que le sous-acquéreur agissant contre son propre vendeur, celui-ci peut à son tour appeler en garantie celui auquel il a acheté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux Z avaient eu connaissance, avant d'être assignés par Mme X, de la présence des insectes, qu'ils avaient alors remis la maison en vente, ce qui les privait du droit d'invoquer la clause de non-garantie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.