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Décisions

Cass. com., 22 mai 1991, n° 90-12.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Natio équipement (SA)

Défendeur :

Photo systèmes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Leclecq

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP de Chaisemartin

Toulouse, 2e ch., du 12 déc. 1989

12 décembre 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1989), que M. Z a commandé à la société Photo systèmes un matériel de développement de photographies et a conclu, pour le financer, un contrat de crédit-bail avec la société Natio équipement ; qu'insatisfait du fonctionnement de l'appareil, il a obtenu, en référé, la désignation d'un expert et a assigné en résolution des contrats de vente et de crédit-bail la société Photo systèmes et la société Natio équipement ; Attendu que la société Natio équipement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. Z et d'avoir rejeté l'action en responsabilité contractuelle qu'elle avait engagée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt qu'en contrepartie de la prérogative que lui conférait le mandat de la

société Natio équipement de choisir à son gré les équipements objets du contrat de crédit-bail et du transfert à son profit des garanties dues par le vendeur, M. Z avait, en souscrivant l'obligation de résultat litigieuse, laquelle s'étendait non seulement au choix du matériel mais encore à la délivrance aux risques et sous la responsabilité du locataire, pris l'entière responsabilité du choix et de la livraison d'un matériel conforme à l'usage auquel il était destiné ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement du locataire et, ainsi, de l'obligation de résultat contractée par celui-ci, et a violé les articles 1134, 1991 et 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en contrepartie de l'engagement du locataire de renoncer à toute indemnité et droit à résiliation vis-à-vis du bailleur, ce dernier lui a transféré le droit au bénéfice de la garantie du vendeur de sorte que M. Z supportait le risque d'insolvabilité du vendeur à la suite de la résolution du contrat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; et alors, enfin, subsidiairement, que la cour d'appel, ayant relevé que M. Z avait en la matière une compétence professionnelle et qu'il pouvait refuser la livraison en cas de non-conformité du matériel, il en résultait nécessairement que celui-ci avait effectivement manqué à son obligation générale de prudence et de diligence en acceptant la livraison d'un matériel défectueux ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que par aucune stipulation le preneur ne s'était porté garant de l'absence de vices cachés sur le matériel ni de la solvabilité du vendeur, et en retenant qu'une telle garantie n'était pas la contrepartie nécessaire de la faculté reconnue au preneur de choisir, à son gré, le matériel ou d'agir en résolution de la vente, la cour d'appel n'a méconnu ni la loi du contrat ni les conséquences légales de ses clauses ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les pannes successives du matériel litigieux ne résultent pas d'un défaut de conformité, qui aurait dû être constaté à la livraison, mais de vices cachés, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z n'avait commis aucune faute en prenant en charge le matériel ; D'où il suit que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.