Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-23.349
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Canapé du Nord, aux droits de laquelle vient la société Home Spirit, titulaire de deux modèles de canapé déposés à l'Institut national de la propriété industrielle, a fait procéder à une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Maisons du monde lui reprochant de commercialiser, sous les dénominations « Balthazar » et « Baroque », des canapés qui constitueraient la contrefaçon de ces modèles ; qu'après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord, autorisée par ordonnance du 10 juin 2010, a fait procéder le 24 juin 2010 à une nouvelle saisie-contrefaçon au siège de la société Maisons du monde ;
Attendu que, pour rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une seconde saisie-contrefaçon au préjudice de la société Maisons du monde, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle n'ont pas pour objet de démontrer l'étendue de la contrefaçon reprochée au défendeur et sont sans utilité dans la procédure en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.