Cass. com., 3 mars 1987, n° 85-15.248
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1985) et les documents produits, les époux X... et les époux Y... ont constitué avec d'autres associés le 5 mars 1974 une société anonyme ayant pour objet social la fabrication et la commercialisation de tous articles de mode et pour dénomination sociale "Azzaroville" qui, le 22 décembre 1977 a été remplacée par celle de "Liliane X..." ; qu'à cette dernière date, la société Loris Y..., titulaire des marques Y... et Loris Y..., a concédé moyennant redevances à la société Liliane X... l'exploitation du nom Azzaroville et une licence de la marque Azzaroville pour la fabrication et la commercialisation en gros de vêtements féminins ; qu'après prononcé de la liquidation des biens de la société Liliane X..., le syndic a demandé la nullité de ce contrat et la restitution des sommes versées ;
Attendu que la société Loris Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu de l'article 1er de la loi modifiée du 31 décembre 1964, sont considérés comme marques notamment "les noms patronymiques", placés sur le même pied que les autres dénominations ou signes et pouvant donc être utilisés pour désigner les produits ou services d'une personne morale comme d'une personne physique, soit telle qu'elle, soit en tant qu'élément essentiel et caractéristique d'une marque complexe ou dérivée ; que l'article 2 de cette loi, n'interdisant pas à un homonyme personne physique de faire usage de son nom, autorise expressément le déposant, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, à faire réglementer ou interdire cet usage ; que dans ces conditions l'arrêt qui admet que la société Loris Y... était seule propriétaire de la marque Loris Y..., patronyme de Loris Y..., aurait dû en déduire qu'elle avait également vocation à la propriété de la marque dérivée Azzaroville dont ce patronyme était l'élément essentiel et caractéristique, d'autant que la question de l'homonymie ne se posait éventuellement que dans les rapports entre la société Loris Y... et M. Loris Y... ou entre celui-ci et la société Azzaroville ; que l'arrêt a donc violé les deux textes susvisés et alors que, d'autre part, en vertu de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, la propriété d'une marque régulièrement déposée confère à son titulaire le droit absolu d'agir en contrefaçon ou en responsabilité contre tous ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit, notamment sous forme d'un nom commercial, dérivé de la marque déposée, et qu'en l'espèce où l'arrêt ne conteste pas que la société Loris Y... avait déposé la marque de base Loris Y... avant la date de constitution de la société Azzaroville, aurait dû en déduire que cette dernière société n'avait aucun droit à se servir de cette dénomination dérivée de la marque déposée Loris Y..., sinon sur le fondement aléatoire d'une simple tolérance explicable par la présence des époux Y... au sein de la société Azzaroville jusqu'à la date de la convention litigieuse qui était donc valablement causée ; d'où il suit que l'arrêt a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'à la différence de la protection d'une marque qui s'étend aux signes et aux produits et services similaires, l'objet de celle-ci, pouvant être transmis ou concédé à titre de licence, ne porte que sur le signe distinctif lui-même et les produits et services visés au dépôt ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la société Loris Y... n'avait jamais été propriétaire de la marque Azzaroville dont au surplus elle demandait à sa cocontractante d'en effectuer le dépôt, en retenant que la société Y... ne pouvait valablement consentir une licence d'exploitation de cette marque, a par ces seuls motifs, ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.