Livv
Décisions

Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-18.506

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Chambéry, ch. civ., du 11 juin 2002

11 juin 2002

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 2002), que la société Albe France a poursuivi la société Egea en paiement de redevances liées à l'exploitation d'une marque "Monsieur X...", acquise auprès de M. Y... ;

Attendu que la société Egea fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, et d'avoir rejeté sa demande de remboursement des sommes antérieurement versées à ce titre, alors, selon le moyen :

1) que toute modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ; que le cessionnaire d'une marque, qui n'a pas fait inscrire au Registre national des marques la cession qui lui a été consentie, n'est donc pas fondé à opposer à des tiers son droit sur la marque, la connaissance qu'a le tiers de l'acte ne pouvant suppléer le défaut de publicité ; qu'en l'espèce, il est constant que la cession de la marque "Monsieur X...", consentie par M. Y..., propriétaire de la marque, à la société Albe France n'a jamais été publiée au Registre national des marques ; qu'en conséquence, la société Albe France ne pouvait opposer cette cession à la société Egea, tiers au contrat de cession, qui contestait la qualité de cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la société Egea aurait eu connaissance de l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

2) qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve et que, si l'acceptation d'un contrat, tel le contrat d'exploitation de marque, peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; qu'en l'espèce, pour contester l'existence d'un contrat d'exploitation prétendument tacitement accepté, la société Egea faisait valoir qu'elle n'avait réglé la facture du 1er août 1997, intitulée "mise à disposition et droit d'utilisation de l'enseigne Monsieur X... pour les magasins de Saint-Egrève et Comboire au titre des années 1995 et 1996", que parce que le paiement en avait été imposé par des méthodes critiquables, la société Albe France ayant agi en sorte de faire naître le doute sur le fondement de la créance revendiquée, tout d'abord intitulée "participation sur la cession du fonds de commerce de Saint-Egrève", puis "mise à disposition de l'enseigne", avant de recevoir son intitulé définitif ; que, pour retenir l'existence d'un contrat d'exploitation de marque entre la société Albe France et la société Egea et condamner cette dernière au paiement de la redevance, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'exécution du contrat par paiement de la facture litigieuse, sans répondre à cette argumentation déterminante, a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la publicité exigée à l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle n'étant destinée qu'à informer les tiers et à leur rendre la cession de marque opposable, ce texte est sans application dans les rapports entre le cessionnaire de la marque et son cocontractant ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a, par décision motivée, examiné les conclusions prétendument délaissées, en retenant que la société Egea avait réglé la redevance durant deux ans et qu'elle ne démontrait pas que son consentement aurait été vicié ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.