Cass. com., 7 avril 1992, n° 90-14.272
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Thomas-Raquin, Barbey
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Chocolaterie Cantalou fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession du dépôt international de la marque, faute d'avoir été incluse dans un écrit, n'était pas valable, alors, selon le pourvoi, que la nullité d'une cession de marque, en raison de l'absence d'un écrit en faisant état, n'est qu'une nullité relative que seules les parties à cette cession peuvent invoquer ; que, faute de constater, ce qu'elle ne pouvait faire, que la société Las Comas Cemoi était partie à la cession de marques litigieuses, la cour d'appel ne pouvait admettre ladite société à invoquer une telle nullité, sans violer l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait l'absence d'un écrit, a, faisant l'exacte application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964, décidé que la cession de la marque internationale " Cemoi, c'est moi " au profit de la société Chocolaterie Cantalou n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Chocolaterie Cantalou fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession de la marque n'était pas valable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, portant sur un dépôt international de marque, la cession litigieuse était soumise à l'arrangement de Madrid, qui, par référence à la convention d'union dont l'arrêt méconnaît la portée, n'exigeait, pour la validité de ladite cession, aucune formalité particulière ; qu'en retenant, en l'espèce, la seule application de la loi française du 31 décembre 1964 et la formalité d'un acte écrit qu'elle comporte, la cour d'appel a violé ensemble ladite loi, par fausse application, l'arrangement de Madrid, la convention d'union de Paris ; alors, d'autre part, que ces textes internationaux comportant des dispositions plus favorables que la loi française, la cour d'appel a également violé la loi du 4 avril 1931, qui prévoit que les dispositions de droit unionistes peuvent être invoquées par les français en France dans tous les cas où elles sont plus favorables que la loi nationale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actes des 11 mai et 12 novembre 1981, invoqués par la société Chocolaterie Cantalou au soutien de ses prétentions, ont été établis en France entre des sociétés françaises et a décidé que la loi du 31 décembre 1964 était applicable, écartant, à juste titre, l'arrangement de Madrid et la convention d'union de Paris, inapplicables en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.