Cass. com., 15 juin 1982, n° 79-13.367
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 MARS 1979) QUE M Y..., ALORS QU'IL ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE LOUIS Y... MEUBLES PILOTE (LA SOCIETE), AGISSANT TANT EN CETTE QUALITE QU'EN SON NOM PERSONNEL, A CONCLU LES 5 AOUT ET 12 SEPTEMBRE 1973 AVEC M Z... ET M X..., UN ENSEMBLE DE CONVENTIONS PAR LESQUELLES, APRES AVOIR VENDU LE 5 AOUT LES ACTIONS QU'IL DETENAIT DANS LA SOCIETE A UN PRIX FIXE A 450000 FRANCS ET CEDE CERTAINES CREANCES SUR LA SOCIETE, IL SE RESERVAIT NOTAMMENT LA PERCEPTION PENDANT DOUZE ANS D'UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SOCIAL AINSI QUE SUR LES OPERATIONS REALISEES PAR CELLE-CI SUR LES LOCAUX D'UN CENTRE COMMERCIAL ;
QU'IL ETAIT PRECISE QU'APRES LA PERIODE CI-DESSUS VISEE LES POURCENTAGES PREVUS SERAIENT PERCUS PENDANT TRENTE ANS PAR M Y... EN COMPLEMENT DU PRIX DES ACTIONS PAR LUI CEDEES ;
QUE M Y... INTRODUISIT UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CES CONVENTIONS EN FAISANT VALOIR QUE LE PRIX DES ACTIONS VENDUES N'ETAIT PAS DETERMINE COMME DEPENDANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE ET DES LOYERS PERCUS PAR CELLE-CI ET QUE, L'EXISTENCE OU LA VARIATION DE CES ELEMENTS DEPENDANT EXCLUSIVEMENT DE LA VOLONTE DES CESSIONNAIRES, L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS ETAIT AFFECTE D'UNE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M Y... DE SES PRETENTIONS, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE FIXEE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUERAIT PAS AUX CONTRATS SYNALLAGMATIQUES ET QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SI LES DEBITEURS AVAIENT LE POUVOIR DE GERER LE PATRIMOINE IMMOBILIER ET DONC D'INFLUER SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SERVANT D'ASSIETTE AU PRIX QU'ILS DEVAIENT PAYER, ILS N'AVAIENT AUCUN INTERET A MINORER CES CHIFFRES D'AFFAIRES, SI BIEN QUE LA CONDITION POTESTATIVE NE POUVAIT ETRE CONSTITUEE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ET DE LA LETTRE MEME DE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL QU'UNE OBLIGATION DONT L'EXECUTION DEPEND DU BON VOULOIR DE CELUI QUI S'OBLIGE EST NULLE, QUE LE CONTRAT SOIT SYNALLAGMATIQUE OU NON, QU'EN AFFIRMANT PEREMPTOIREMENT QU'IL RESULTE D'UNE JURISPRUDENCE BIEN FIXEE QUE LA CONDITION POTESTATIVE NE PEUT ETRE UNE CAUSE DE NULLITE DES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES, LA COUR D'APPEL A NON SEULEMENT VIOLE L'ARTICLE 1174 DU MEME CODE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA QUESTION LITIGIEUSE ETAIT DE SAVOIR SI LES DEBITEURS POUVAIENT OU NON INFLUER PAR LEURS SEULES VOLONTES SUR L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS, QU'EN RELEVANT QU'EFFECTIVEMENT ILS LE POUVAIENT MAIS QU'ILS N'Y AVAIENT PAS INTERET, L'ARRET ATTAQUE NON SEULEMENT N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES, QUI NECESSAIREMENT DEVAIENT S'EN EVINCER, MAIS ENCORE A LAISSE EN SUSPENS LA QUESTION LITIGIEUSE, QUI ETAIT DE SAVOIR SI LE DEBITEUR AVAIT OU NON LA POSSIBILITE DE FIXER SEUL L'ETENDUE DE SON OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT VISE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, A CONSTATE QUE LE PRIX DES ACTIONS VENDUES ETAIT POUR PARTIE DEPENDANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ET DE CERTAINS LOYERS PERCUS PAR UNE SOCIETE DONT L'ACTIVITE ET L'INTERET ETAIENT DISTINCTS DE CELLES DES PERSONNES PHYSIQUES DEBITRICES ;
QU'ELLE A, A BON DROIT, DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE L'OBLIGATION LITIGIEUSE N'ETAIT PAS SOUMISE A UNE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 562, ALINEA 1ER, ET 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'APPEL NE DEFERE A LA COUR D'APPEL QUE LA CONNAISSANCE DES CHEFS DU JUGEMENT QU'IL CRITIQUE EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT, ET DE CEUX QUI EN DEPENDENT ;
QU'EN VERTU DU SECOND, LA COUR D'APPEL NE PEUT, PAR VOIE D'EVOCATION, DONNER UNE SOLUTION A LA PARTIE DU LITIGE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL QU'AUTANT QU'ELLE EST SAISIE DU CHEF DU JUGEMENT AYANT ORDONNE CETTE MESURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE L'APPEL PRINCIPAL ET L'APPEL INCIDENT NE PORTAIENT QUE SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RELATIVES A L'ANNULATION DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LES PARTIES ET NON PAS SUR LA DEMANDE DE RESILIATION FAISANT L'OBJET DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES ;
QU'EN SE SAISISSANT DE CETTE DERNIERE DEMANDE POUR CONFIRMER LA DECISION DU TRIBUNAL ET PRESCRIRE LE DEPOT DU RAPPORT A SON SECRETARIAT-GREFFE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.