Cass. com., 30 septembre 2008, n° 07-12.768
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Gérard
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2006), que M. X..., employé par la société Self trade (la société), aux droits de laquelle vient la société Boursorama, a ouvert un compte-titres dans les livres de la société et a bénéficié, le 20 avril 1999, d'un plan de stock-options ; que le 1er septembre 1999, M. X... s'est engagé à respecter un délai de cinq ans suivant la date d'attribution de l'option avant de céder ses actions ; que le 31 octobre 2000, M. X... a obtenu une ouverture de crédit de la société, garantie par un gage de compte d'instruments financiers comprenant notamment les titres frappés par l'engagement ainsi souscrit ; qu'en raison d'une forte baisse de la valorisation du compte-titres de M. X..., un protocole transactionnel a été signé le 12 juin 2002 à charge pour M. X... d'apurer l'intégralité de sa dette moyennant remboursement échelonné dans le temps ; qu'après avoir présenté sa démission, M. X... a assigné la société pour faire constater sa responsabilité dans le débit de son compte, qui n'était pas garanti par un gage valable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater la responsabilité de la société dans l'octroi d'une ouverture abusive de crédit, et la voir, en conséquence, condamner à réparer le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°) que , selon l'article 1128 du code civil, la convention de gage ne peut porter que sur une chose mobilière aliénable ; que, pour déclarer valable le gage du compte titres de M. X... au profit de la société et rejeter en conséquence son action en responsabilité pour ouverture abusive de crédit, l'arrêt retient que le gage constitué le 31 octobre 2000 portait sur des titres frappés d'une incessibilité conventionnelle jusqu'au 20 avril 2004 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les principes régissant le gage ;
2°) que le gage sur une chose inaliénable ne peut être exceptionnellement valable qu'à la condition que l'échéance du gage soit postérieure à la date de levée de l'inaliénabilité ; que, pour déclarer valable le gage des titres de M. X... au profit de la société et rejeter en conséquence son action en responsabilité pour ouverture abusive de crédit, l'arrêt relève que l'inaliénabilité conventionnelle cessait le 20 avril 2004 sans constater que le gage consenti aurait eu une échéance postérieure à cette date, alors même qu'il constatait par ailleurs que la société avait manifesté son intention de réaliser son gage par un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2004, soit plus de deux mois avant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1128 du code civil, ensemble des principes régissant le gage ;
3°) que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour écarter la faute de la société, prêteur, dans la constitution d'un gage insuffisant comme portant sur des actions non librement cessibles, et sa responsabilité dans le débit du compte emprunteur de M. X... ouvert en considération de ce gage, l'arrêt retient que bien que M. X... fût conventionnellement engagé envers la société émettrice à ne pas céder les actions constituant le compte gagé avant le 20 avril 2004, il était resté libre de les céder avant cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les termes du contrat qu'elle avait elle-même constaté, et partant, le texte susvisé ;
4°) que, pour écarter la responsabilité de la société dans le débit du compte emprunteur de M. X... ouvert en considération du gage de son compte titres individuel, l'arrêt se borne à énoncer que l'incessibilité des actions ne faisait pas obstacle à la validité du gage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la valeur réelle de cette garantie au regard de l'ouverture de crédit de 150 000 euros et, notamment, si celle-ci n'était pas insuffisante dès lors que, comme le relève l'arrêt lui-même, si M. X... avait néanmoins cédé ses actions avant le délai de cinq ans, cela aurait entraîné la perte d'avantages fiscaux et sociaux significatifs tant pour lui que pour la société, et que, comme M. X... le faisait valoir, il s'exposait par ailleurs à être tenu de réparer la perte subie par la société du fait de la violation de la convention d'incessibilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement ; que l'arrêt relevant que les titres contenus dans le compte d'instruments financiers donné en gage étaient cessibles à compter du 20 avril 2004, il en résulte que le gage était valable ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués par les trois premières branches, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... s'était borné à soutenir que la société avait engagé sa responsabilité en lui permettant d'engendrer un débit qui n'était garanti que par un gage prohibé, n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.