Cass. 3e civ., 7 février 1996, n° 93-17.873
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Di Marino
Avocat général :
M. Webe
Avocats :
SCP Rouvière et Boutet, Me Vuitton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1131 du Code civil ensemble l'article 1601, alinéa 2, de ce Code ;
Attendu que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1992), statuant en référé, que les consorts Y... ont acquis des époux Z... une maison, par acte sous seing privé précisant que le transfert de la propriété aurait lieu à compter de la signature de l'acte de vente et que la somme de 100 000 francs versée par les acquéreurs et consignée entre les mains du notaire, resterait acquise aux vendeurs à défaut de signature de l'acte authentique dans les délais impartis, pour quelque cause que ce soit ;
qu'un hangar constituant une dépendance de la maison s'étant effondré, les consorts Y... ont décidé d'abandonner la vente et ont assigné les époux Z... en restitution de la somme versée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le choix des acquéreurs de renoncer à la vente est fondé, retient que l'application de la clause autorisant les vendeurs à conserver les fonds versés en cas de non signature de l'acte authentique est subordonnée à la réalisation d'un simple fait dont il est précisé que sa cause importe peu puisqu'il y est mentionné " pour quelque cause que ce soit " ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.