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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-25.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocats :

Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, SCP Capron

Paris, du 5 juill. 2013

5 juillet 2013

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 495 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler les opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société TPLM, l'arrêt retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissance de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-3 et R. 332-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige ;

Attendu qu'aux termes des dispositions précitées, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans le délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée ;

Attendu que pour prononcer l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon effectuées dans les locaux de la société Hyparlo et dans ceux de la société TPLM, l'arrêt retient que les assignations au fond ne sont pas intervenues dans le délai réglementaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les ordonnances en cause n'avaient pas octroyé un délai pour exécuter les opérations de saisie-contrefaçon, de sorte que le délai pour se pourvoir au fond ne pouvait commencer à courir à compter de la date de cette ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.