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Décisions

Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-14.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Bezard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Capron, Me Choucroy

Paris, 4e ch. sect. A, du 3 mars 1993

3 mars 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1993), que la société Claire a déposé, le 8 juin 1989, à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), un modèle de manteau dénommé Dublin, de type sept-huitièmes, enregistré sous le numéro 89-3751 ; qu'elle a assigné, pour contrefaçon, la société Troyenne de bazar et de nouveauté (société TBN) et la société Arum, qui commercialisent un manteau dénommé Emilia ;

Attendu que la société Arum fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait contrefait le modèle protégé, alors, selon le pourvoi, que la mode participe de l'idée artistique, du genre qui, comme tel, échappe à l'appropriation ; qu'il s'ensuit que le modèle d'un article de mode ne peut être considéré comme original qu'à la condition qu'il ne constitue pas l'application d'une mode en vigueur à l'époque considérée, qu'à la condition qu'il soit susceptible d'infléchir ou de faire progresser cette mode ; qu'en énonçant que le modèle Dublin est indiscutablement original, sans avoir égard à la mode en vigueur à l'époque de la création de ce modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 111-1 et L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la combinaison du col écharpe et des plis droits verticaux sur le devant du modèle protégé est originale et que, bien qu'étant opportune et fonctionnelle, elle n'est pas imposée par des impératifs techniques ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que la date des modèles présentées au titre de l'antériorité, figurant sur des catalogues italiens, soit antérieure à celle de la création du modèle protégé et qu'au surplus, ils se distinguent de ce dernier par la forme et la largeur des épaules et par le fait qu'il s'agit de vêtements croisés ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit que le modèle était protégeable après avoir procédé à la recherche prétendument omise ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.