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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 26 mai 2011, n° 09/08250

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE (SARL)

Défendeur :

M. PATINIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

M. Deleneville, M. Brunel

Avoué :

Me QUIGNON

Avocats :

Me VERITE, Me SELLIER

TGI Lille, du 19 oct. 2009, n° 09/07419

19 octobre 2009

Monsieur Damien PATINIER à exercer l'activité de point PMU dans le local situé à [...] qu'il loue à la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, ayant débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, débouté la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE de sa demande d'indemnité de procédure, condamné la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE à payer 1500€ à Damien PATINIER sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2009 par la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ;

Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2010 pour la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ;

Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2011 pour Damien PATINIER ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2011 ;

La SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, de débouté de Monsieur PATINIER ; elle demande à la Cour de déclarer le bailleur bien fondé à refuser d'autoriser le preneur à exercer une activité de PMU, de condamner Monsieur PATINIER à lui payer 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 5000€ sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts, subsidiairement de réformer le jugement sur la qualification de l'activité de PMU qui a un caractère connexe et complémentaire des activités autorisées par le bail et ne peut être qualifiée d'activité incluse à celle autorisée par le contrat de bail ni être considérée comme le prolongement normal des activités de café, débit de boisson.

L'intimé sollicite la confirmation, à titre subsidiaire qu'il soit dit que l'activité de PMU est connexe ou complémentaire à l'activité de café bar prévue au bail, constaté qu'il a respecté la procédure de notification préalable ; il demande à être autorisé à l'exercer, le débouté de la SARL, sa condamnation à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts et 2500 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les 11 et 28 mars 2002, la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, venant aux droits de Madame TETART, a donné à bail à Monsieur PATINIER un local à usage de commerce et d'habitation, la désignation des lieux figurant au bail comme un immeuble à usage de café, débit de boissons, articles pour fumeurs, confiserie, journaux, jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX, auxquels sont annexés la gérance d'un débit de tabac et un bureau de validation du loto national.

En octobre 2007, Monsieur PATINIER a reçu la visite d'un huissier qui a procédé à un constat des lieux puis le 18 avril 2008, il a été assigné au fond en résiliation de bail pour manquements à la destination et à l'entretien des lieux, instance toujours pendante.

Entre-temps, il a le 3 juillet 2009 notifié à la BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE son intention de modifier la destination des lieux loués en y ajoutant l'activité de point PMU ; motif pris principalement de la procédure en cours, le 20 août 2009, la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE lui a notifié son refus de sorte qu'il l'a assignée.

Il plaide que l'activité de PMU est le prolongement normal de l'activité de café-débit de boisson de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L 145-47 du code de commerce qui soumet l'exercice par le preneur d'une activité connexe ou complémentaire à la notification préalable de sa volonté au bailleur, qu'elle est incluse dans celle prévue au bail comme le reconnaît la jurisprudence, étant précisé que le bail autorisait déjà la pratique des jeux via LA FRANÇAISE DES JEUX, que le bailleur n'a pas à lui opposer l'existence d'une procédure en cours concernant des faits distincts. En tout état de cause, il fait valoir que l'activité de PMU est au moins connexe ou complémentaire à l'activité de café bar, sachant qu'il a respecté la procédure de notification préalable et n'a débuté cette activité qu'après que le tribunal l'y ait autorisé par le biais de l'exécution provisoire du jugement (signature du 27 octobre 2009 et début d'activité à cette date).

Il ajoute que les reproches que lui fait son bailleur, y compris sur le défaut d'entretien des lieux, non fondé au demeurant, n'ont aucun lien avec le présent litige et conteste les manquements invoqués dans l'autre instance.

La BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE fait valoir que l'activité de PMU est connexe et complémentaire à l'activité de café-débit de boisson et nécessite une notification préalable, que le fait qu'une activité civile soit déjà autorisée ne signifie pas pour autant que toute activité civile doive être regardée comme un prolongement de l'activité contractuelle, qu'elle est bien fondée à opposer un refus à un preneur qui exerce les activités de presse, vente de cartes téléphoniques, glaces, point poste, vente de bimbeloterie et confiserie sans autorisation, ce qui justifie la procédure en résiliation ; elle plaide qu'il a débuté l'activité de PMU avant d'y être autorisé et qu'il n'entretient pas les lieux loués, ce qui s'oppose à l'adjonction d'une activité complémentaire, que sa demande de dommages et intérêts n'est absolument pas justifiée.

SUR CE

Aux termes du bail, la désignation des lieux est un immeuble à usage de café, débit de boissons, articles pour fumeurs, confiserie, journaux, jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX, auxquels sont annexés la gérance d'un débit de tabac et un bureau de validation du loto national.

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2009, conformément à l'article L.145-47 du code de commerce, Monsieur PATINIER a notifié à la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE son intention de modifier la destination des lieux loués en y ajoutant l'activité de point PMU ; le bailleur s'y est opposé au motif pris d'une procédure pendante en résiliation et de l'absence de connexité de l'activité nouvelle vis à vis des activités prévues au bail.

A l'instar du premier juge, la Cour constate que l'activité de PMU constitue le prolongement normal de l'activité de café-débit de boissons et également de l'activité de jeux, qu'il s'agit d'une adaptation mineure du commerce initial. Cette adjonction s'inscrit dans le développement du commerce exercé et n'en change pas la destination.

Le jugement qui a autorisé l'activité de point PMU était revêtu de l'exécution provisoire de sorte que Monsieur PATINIER était en droit de débuter celle-ci, malgré la procédure d'appel.

Il établit suffisamment, et son adversaire ne démontre pas l'inverse en interprétant la facture PMU du 14 décembre 2009, qu'il a débuté cette activité le 27 octobre 2009, soit postérieurement au jugement ; le fait qu'il ait entamé des démarches pour être opérationnel dès l'autorisation, ne démontre en rien la date de démarrage de l'activité qui est la seule à prendre en considération.

Quant au motif invoqué de la procédure de résiliation en cours, le tribunal a justement fait remarquer que la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ne saurait tirer parti des motifs qu'elle a développés dans cette procédure pendante qui sont sans lien avec le présent dossier.

En conséquence, il convient de confirmer la décision qui a dit que la brasserie n'est pas fondée à refuser à Monsieur PATINIER l'activité de point PMU et de débouter l'appelante de toutes ses demandes.

La décision sera également confirmée en ce qu'elle a refusé à Monsieur PATINIER l'octroi des dommages et intérêts sollicités, faute que la preuve soit rapportée d'un retard pris dans l'exercice de l'activité, d'un accord bien antérieur de la part du PMU, de la réalité de son préjudice et du bénéfice espéré.

Par contre, il est légitime de lui octroyer une somme de 2500 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE à payer à Monsieur PATINIER 2500 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.