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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 13 avril 2011, n° 09/00899

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. LE BARS

Défendeur :

LE VELANE (SARL), CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ET DU MIDI TOULOUSAIN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cousteaux

Conseillers :

M. Delmotte, M. Croisille-Cabrol

Avoués :

SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE, SCP DESSART SOREL DESSART, SCP BOYER LESCAT MERLE

Avocat :

Me DE-LAMY

TGI de Toulouse , du 16 déc. 2008, n° 08…

16 décembre 2008

FAITS et PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2002 la SCI FRANCIS a donné en location à la société EL RIO des locaux à usage commercial sis [...].

Suivant acte sous seing privé du 11 mars 2004 Madame DE RUS, qui constituera le 1er avril 2004 la société LE VÉLANE, a acquis de la société EL RIO gérée par Monsieur PAULY le fonds de commerce de bar, débit de boissons, restaurant exploité [...] d'une surface de 350 m² sur trois niveaux moyennant le prix de 485 000 €.

La société Francis, propriétaire des locaux, gérée par Monsieur PAULY est intervenue à l'acte de cession.

Monsieur Bernard-Henri LE BARS est devenu le 22 juin 2006 adjudicataire des murs du restaurant et de l'appartement du 2e étage.

Par exploits des 20 novembre et 17 décembre 2007, 25 avril et 17 juillet 2008 Monsieur LE BARS a successivement signifié 4 commandements à la société LE VÉLANE pour :

- non paiement de charges,

- violation de la destination contractuelle du bail,

- troubles de voisinage,

- interdiction d'exploiter une partie du local,

- défaut d'assurance.

Par exploit du 1er août 2008 la société Le Vélane et Madame Antoinette de Rus ont fait citer devant ce Tribunal à jour fixe Monsieur LE BARS aux fins de :

- dire et juger que les commandements sont nuls et de nul effet,

- dire et juger que ces commandements ont été délivrés de façon vexatoire et abusive aux créanciers inscrits,

- condamner Monsieur LE BARS au paiement de la somme de 50.000 € à la société LE VÉLANE et de 30 000 € à Madame DE RUS et aux demanderesses la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté la société LE VÉLANE de sa demande d'annulation des commandements visant la clause résolutoire signifiés les 20 novembre et 17 décembre 2007 ainsi que les 25 avril et 17 juillet 2008,

- dit que la société LE VÉLANE s'est acquittée des causes du commandement du 20 novembre 2007 dans les délais prévus au commandement,

- dit que les commandements signifiés par Monsieur Bernard-Henri LE BARS à la société LE VÉLANE les 17 décembre 2007, 25 avril et 17 juillet 2008 ne sont pas fondés,

- débouté Monsieur LE BARS de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail liant les parties,

- condamné Monsieur LE BARS à payer à la société LE VÉLANE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur LE BARS à payer à la société LE VÉLANE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M Bernard-Henri LE BARS a interjeté appel le 20 février 2009.

M. Bernard-Henri LE BARS a déposé ses dernières écritures le 28 janvier 2011.

Maître BENOIT en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE VELANE et la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIÉ en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure collective sont intervenus volontairement à l'instance.

La SARL LE VELANE, Maître Benoit, es-qualités et la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE ont déposé des écritures le 9 septembre 2010.

La CAISSE RÉGIONALE du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL et du MIDI TOULOUSAIN, créancier inscrit, a déposé ses dernières écritures le 28 janvier 2011.

M. Bernard-Henri LE BARS a fait assigner la SOCIÉTÉ MIDI-PYRÉNÉES BOISSONS le 4 février 2010 et le CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE et de LORRAINE le 5 février 2010, créanciers inscrits, qui n'ont pas constitué avoués.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2011.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M Bernard-Henri LE BARS conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SARL LE VELANE de sa demande d'annulation des commandements visant la clause résolutoire signifiés les 20 novembre et 17 décembre 2007 ainsi que les 25 avril et 17 juillet 2008 et à l'infirmation de la décision de première instance pour le surplus en demandant que soit constatée la résiliation du bail commercial liant les parties en vertu desdits commandements restés sans effet et que la SARL LE VELANE soit condamnée à lui payer la somme de 10 053,74 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Bernard-Henri LE BARS soutient que les commandements des 17 décembre 2007 ainsi que des 25 avril et 17 juillet 2008 étaient fondés.

Le premier du 17 décembre 2007 portait sur le respect de la destination du bail en lui demandant de cesser immédiatement toute activité de bar musical nocturne diffusant de la musique amplifiée et de respecter la destination contractuelle du bail, à savoir uniquement l'activité de bar restaurant ainsi que sur l'assurance en lui demandant de justifier que le contrat souscrit couvrait bien les risques liés à l'activité effectivement exercée dans les lieux.

M. Bernard-Henri LE BARS fait valoir que la SARL LE VELANE ne peut se prévaloir de la préexistence de l'activité musicale nocturne du fonds, activité qui n'est pas mentionnée dans le bail, alors au surplus que le 17 juin 2005, la commission communale de sécurité avait donné un avis favorable à l'exploitation du fonds en soulignant qu'elle devait être limitée à la restauration. L'appelant soutient que la SARL LE VELANE n'a pas suivi la procédure de despécialisation prévue par les articles L. 145-8 et suivants du code de commerce en ne sollicitant pas l'autorisation du bailleur.

Si la cour rejette l'existence d'une transformation du fonds, l'appelant demande qu'elle considère l'activité de bar musical comme une activité complémentaire et connexe à l'activité de bar. Dans ce cas, le preneur a l'obligation de notifier au bailleur par acte extra-judiciaire l'extension, ce que la SARL LE VELANE n'a pas fait.

Sur l'assurance, M Bernard-Henri LE BARS expose que la SARL LE VELANE ne lui a communiqué dans le délai imparti aucune attestation démontrant que l'activité de bar dans un premier temps et l'activité musicale ensuite étaient assurées conformément à la couverture de garantie exigée au bail.

Le deuxième commandement du 25 avril 2008 portait sur la cessation des troubles de voisinage. M. Bernard-Henri LE BARS soutient que la démonstration d'un trouble de jouissance excédant les bruits normaux de voisinage provoqué par le conduit d'évacuation est rapportée et que la SARL LE VELANE n'a pas respecté son engagement de faire cesser le fonctionnement de ses appareils.

Le troisième commandement du 17 juillet 2008 portait sur l'interdiction de l'accès du public aux surfaces privatives du 1er étage alors que le 4 novembre 2004 la commission communale de sécurité avait dans son avis souligné que les deux pièces litigieuses, et notamment le salon royal, étaient des espaces privatifs et non des salles de restaurant.

Sur la condamnation de l'appelant à payer des dommages et intérêts, M Bernard-Henri LE BARS fait valoir qu'il avait fait précéder la délivrance des commandements de mises en demeure et que leur délivrance est justifié par le défaut de réponse de la SARL LE VELANE. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir porté à la connaissance de tiers le contentieux les opposant, s'agissant de créanciers inscrits.

Reconventionnellement, M Bernard-Henri LE BARS sollicite la somme de 10 053,74 euros à titre de dommages et intérêts, somme constituée par le coût du rapport sonométrique du cabinet Delhom, des quatre commandements et de trois constats ainsi que des loyers réglés pour loger sa fille qui ne pouvait pas occuper l'appartement situé dans le même immeuble dont il s'était également porté adjudicataire en raison des nuisances subies.

Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf à élever la condamnation de M Bernard-Henri LE BARS au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, le débouter des demandes reconventionnelles formulées par M Bernard-Henri LE BARS ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que les quatre commandements sont nuls, la clause résolutoire ayant été invoquée de mauvaise foi par le bailleur.

Le premier commandement du 20 novembre 2007 portait sur le règlement de la taxe foncière pour l'année 2007 et des charges locatives impayées (eau en 2007). Les intimés soutiennent que les sommes réclamées ont été réglées en temps utile mais que M Bernard-Henri LE BARS n'a pas encaissé les chèques.

Ils font ensuite valoir sur le commandement du 17 décembre 2007 que le seul fait de passer de la musique et d'organiser quelques soirées ne constituent pas une activité de bar musical imposant une déspécialisation, tout en faisant observer que la SARL LE VELANE n'a jamais fait l'objet d'un arrêté de fermeture ou d'une verbalisation pour fermeture tardive. Ils contestent par ailleurs les nuisances sonores.

Sur le commandement du 25 avril 2008, les intimés expliquent que les prétendues nuisances ne sont nullement démontrées.

Sur le commandement du 17 juillet 2008, les intimés font valoir que le contrat de bail ne stipule nullement que les deux salons litigieux du premier étage sont à usage privatif, que ces espaces étaient ouverts au public depuis la création du restaurant deux ans avant l'entrée de la SARL LE VELANE dans les lieux et qu'à l'issue de sa visite inopinée du 17 juin 2005, la commission communale de sécurité a donné un avis conforme à la poursuite de l'exploitation du restaurant.

Sur les dommages et intérêts, ils indiquent enfin qu'à la suite de la notification des commandements aux créanciers inscrits, la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE et du MIDI TOULOUSAIN a dénoncé les encours bancaires.

Ils concluent au débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sans en indiquer expressément les motifs.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE et du MIDI TOULOUSAIN, en sa qualité de créancier inscrit, tout en relevant que rien ne lui est reproché, sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DÉCISION

M Bernard-Henri LE BARS a fait délivrer quatre commandements, signifiés les 20 novembre et 17 décembre 2007 ainsi que les 25 avril et 17 juillet 2008. Mais devant la cour d'appel, le premier commandement n'est plus invoqué par l'appelant à l'appui de ses demandes.

Les intimés, eux, concluent dans le dispositif de leurs écritures à la confirmation du jugement, qui a rejeté leur demande d'annulation des dits commandements, tout en intitulant, de façon surprenante, la première partie de leur discussion demande en nullité des quatre commandements visant la clause résolutoire, mais sans alléguer des moyens de nullité.

Ainsi, la discussion principale porte sur la demande de constat du jeu de la clause résolutoire à la suite de la délivrance de trois commandements. Il convient d'observer que tant en première instance, alors que la procédure collective n'avait pas été ouverte, que devant la cour d'appel, M Bernard-Henri LE BARS se borne à réclamer le constat de la résiliation du bail commercial liant les parties en vertu des trois commandements sus mentionnés mais qu'il ne sollicite ni l'expulsion de la SARL LE VELANE ni sa condamnation à payer une indemnité d'occupation.

Le bail liant les parties dispose au paragraphe intitulé Clause résolutoire qu'à défaut ... d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail et deux mois après un simple commandement de payer... resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.

C'est au bailleur d'établir la permanence des infractions aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure.

Force est de constater que M Bernard-Henri LE BARS n'a produit devant la cour d'appel aucune pièce nouvelle.

Sur le commandement du 17 décembre 2007.

Ce premier commandement d'avoir à respecter la destination contractuelle du bail commercial rappelle les infractions reprochées à la locataire et notamment d'user des lieux loués pour une activité de bar restaurant pour une autre destination que celle autorisée dans le contrat de bail en exerçant une activité de bar musical nocturne diffusant de la musique amplifiée, activité génératrice d'importantes nuisances sonores et créant des troubles de jouissance et un danger inconsidéré.

Il était fait expressément commandement à la locataire :

- d'avoir à cesser immédiatement toute activité de bar musical nocturne diffusant de la musique amplifiée,

- de respecter la destination contractuelle du bail, à savoir uniquement l'activité de bar-restaurant,

- d'avoir à justifier à son bailleur que son contrat d'assurance couvre bien les risques liés à l'activité effectivement exercée dans les locaux.

Sur la destination contractuelle du bail.

Les parties s'accordent sur l'activité prévue au bail du 1er novembre 2002, à savoir exclusivement celle de bar restaurant. Le bail prévoit expressément qu'aucune autre activité même temporaire ne peut être exercée dans les lieux. Il importe peu que la commission communale de sécurité dans son avis du 17 juin 2005 n'ait visé que l'activité de restauration dans la mesure où l'appelant ne peut invoquer que la violation d'une disposition contractuelle.

Il convient de tenir compte de l'évolution des usages commerciaux. Or, nombre de bars, sans pour autant devenir des bars musicaux qui se caractérisent par l'organisation régulière, et non occasionnelle, comme pour la fête de la musique, de concerts avec des musiciens jouant en direct, attirent leur clientèle par des soirées au cours desquelles est diffusée de la musique, non pas d'ambiance, mais amplifiée, qu'elle ait été enregistrée ou qu'elle soit mixée par des disk-jockeys à partir d'enregistrements. La fréquence constatée des animations au sein de la SARL LE VELANE ne caractérise pas l'activité d'un bar musical qui pour justifier son appellation et attirer ainsi une clientèle particulière doit proposer fréquemment en soirée l'intervention de musiciens. De plus, les tickets de caisse produits par M Bernard-Henri LE BARS démontrent l'absence de forfait à l'entrée de l'établissement mais le paiement de consommations variées comme une coupe de champagne, du martini blanc, ou du martini rouge ou un sirop à 2,90 euros.

Les éléments versés en procédure par les parties, et précisément analysés par le tribunal de grande instance font également ressortir que l'activité du bar est minoritaire en chiffre d'affaires par rapport à celle du restaurant, qu'aucun musicien ou disk-jockey n'est employé par la SARL LE VELANE, que l'établissement ne compte ni piano, ni dispositif pour le karaoké, ni piste de danse, une seule attestation produite par M Bernard-Henri LE BARS faisant état une fois de la présence d'une vingtaine de danseurs le long du bar, sans précision toutefois sur la danse pratiquée.

L'activité de bar musical dénoncée dans le commandement ne constitue pas une activité complémentaire ou connexe qui aurait nécessité une notification au bailleur de la part du preneur mais une animation musicale organisée ponctuellement dans un bar restaurant ouvert dans la journée et la nuit. Cette animation n'est prouvée que certaines soirées et début de nuit alors que le bar restaurant est ouvert à la clientèle six jours sur sept, excepté le dimanche. De plus, rien n'établit que la clientèle de ces soirées avec animation musicale soit différente de la clientèle habituelle du bar ouvert tard le soir et en début de nuit dans le respect des horaires autorisés par arrêté préfectoral, les tickets produits par M Bernard-Henri LE BARS permettant de constater des horaires certes tardifs mais ne dépassant pas les autorisations administratives.

La violation de la destination contractuelle du bail reprochée dans le commandement du 17 décembre 2007 n'est pas établie .

Sur les nuisances sonores.

Des nuisances sonores sont constitutives d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors qu'appréciées in concreto, elles dépassent un seuil de tolérance admissible par rapport à la gêne normale qu'il convient raisonnablement de souffrir.

M Bernard-Henri LE BARS produit des constats d'huissier établis les 9 septembre, 7 octobre et 11 novembre 2007 faisant état de mesures sonométriques réalisées dans les locaux achetés par M Bernard-Henri LE BARS situés au 2e étage de l'immeuble dans lequel est installée la SARL LE VELANE, étant relevé que les mesures sonométriques ne sont nullement analysées.

M Bernard-Henri LE BARS verse également aux débats un rapport, en date du 19 décembre 2007, de mesures acoustiques mesurant l'impact sonore de l'établissement exploité par la SARL LE VELANE. Ce rapport conclut à des dépassements assez importants des seuils réglementaires admissibles au niveau des émergences sonores générées à l'intérieur de l'appartement de M Bernard-Henri LE BARS, ces dépassements concernant aussi bien le bruit généré par le fonctionnement des installations de climatisation, objet du deuxième commandement, que le bruit généré par la diffusion de musique. En revanche, le rapport du service communal d'hygiène et de santé en date du 2 novembre 2007, également visé par M Bernard-Henri LE BARS pour établir le grief des nuisances sonores qui aurait pour origine la musique amplifiée diffusée par la SARL LE VELANE, est sans intérêt dans la mesure où il concerne les nuisances sonores qui seraient engendrées par l'extracteur du restaurant vis-à-vis du propriétaire de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble. Il doit être relevé que ce copropriétaire a établi le 10 mai 2007 une attestation qui fait explicitement référence à l'absence de nuisance sonore et olfactive occasionnée par l'extraction et qui n'évoque pas une éventuelle nuisance sonore occasionnée par la musique.

D'une part, M Bernard-Henri LE BARS ne fournit aucun élément sur des nuisances sonores qui seraient occasionnées par la diffusion de musique postérieurement au délai de deux mois après la délivrance du commandement.

D'autre part, la SARL LE VELANE verse aux débats le rapport du service communal d'hygiène et de santé du 23 janvier 2008 concernant les nuisances sonores engendrées par toutes les sources liées à l'exploitation de la SARL LE VELANE à partir de mesures réalisées du 18 au 21 janvier 2008 dans un logement contigu, occupé par M et Mme Hornus, dont l'appelant ne produit aucune attestation dans laquelle ils se plaindraient de nuisances sonores occasionnées par les activités de la SARL LE VELANE. Selon les conclusions de ce rapport, les mesures réalisées ne mettent pas en évidence une émergence supérieure à la valeur limite définie par la réglementation nocturne.

La persistance des nuisances sonores n'est donc pas établie.

Sur l'assurance des locaux.

Il résulte du courrier adressé par la société AXA ASSURANCE, en date du 8 janvier 2008 que la SARL LE VELANE est assurée pour ses activités de bar et de restaurant dans la limite des horaires préfectoraux en vigueur, aucun dépassement n'étant au demeurant établi. La compagnie d'assurances précise par ailleurs que le fait de passer des disques aux clients de l'établissement n'augmente en rien les risques garantis.

Le défaut d'assurance lié au risque inconsidéré causé par la violation invoquée mais non démontrée des obligations contractuelles n'est donc pas constitué.

Sur le commandement du 25 avril 2008.

Ce deuxième commandement est intitulé commandement d'avoir à faire cesser un trouble de voisinage visant la clause résolutoire.

Il y est fait mention de la violation de la clause de jouissance paisible, figurant à la page 2 du bail

Monsieur LE BARS fait commandement à la société LE VÉLANE de faire cesser le bruit permanent de ventilation et de vibration provoqué par ce conduit d'évacuation et de justifier que ce conduit d'évacuation respecte les dispositions légales sur les nuisances sonores et les gaz brûlés.

M Bernard-Henri LE BARS produit un rapport du 2 novembre 2007 du service communal d'hygiène et de santé sur les nuisances sonores engendrées par l'extracteur du restaurant ainsi que celui du 19 décembre 2007, qui conclut à des dépassements assez importants des seuils réglementaires admissibles au niveau des émergences sonores générées à l'intérieur de l'appartement de M Bernard-Henri LE BARS, ces dépassements concernant notamment le bruit généré par le fonctionnement des installations de climatisation.

Or, la SARL LE VELANE verse aux débats le dire d'annexion au cahier des charges n°2 régulièrement établi dans le cadre de la procédure d'adjudication des deux lots acquis le 22 juin 2006 par M Bernard-Henri LE BARS sur la présence d'un local technique auquel on accède en passant par l'appartement en vente, local contenant les aérateurs du restaurant, les tuyaux d'aération et sur la présence dans le puits de jour voisin de l'appartement de deux appareils de climatisation et d'un extracteur d'odeur.

De plus, dans un arrêt du 9 septembre 2009, la cour d'appel de Toulouse a, en page 5, jugé que les éléments fournis par les parties, et notamment les relevés acoustiques ainsi que les témoignages de personnes connaissant les lieux et notamment les voisins sont contradictoires et a débouté M Bernard-Henri LE BARS de sa réclamation relative aux nuisances sonores qui seraient générées par les appareils de climatisation, en l'état des preuves soumises, étant précisé que l'appelant ne fournit aucune nouvelle preuve alors que la motivation de la cour d'appel avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté. De plus, il ressort de la lecture de l'arrêt du 9 septembre 2009 que M Bernard-Henri LE BARS avait produit un constat d'huissier du 1er juin 2008 faisant état notamment de l'amplification du bruit en raison de l'étroitesse et de l'encaissement de la cour. Or, dans le cadre de la présente instance, ce constat n'est pas versé aux débats, le remboursement de trois autres étant sollicité en page 23 des écritures de l'appelant.

Par ailleurs, il n'est pas contesté par M Bernard-Henri LE BARS que le conduit litigieux a été apposé par l'ancien bailleur.

Enfin, une procédure a été diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, par assignation du 3 mars 2008, contre le syndicat des copropriétaires du [...] dont fait partie M Bernard-Henri LE BARS aux fins d'enlèvement du dit conduit et de remplacement dans les règles de l'art. La SARL LE VELANE fait état d'un transport sur les lieux d'un magistrat dans le cadre de cette procédure sans fournir d'autres informations sur son état de la procédure devant la première chambre du tribunal de grande instance de Toulouse.

En cet état, la violation de la jouissance paisible n'est pas prouvée par les pièces produites par l'appelant.

Sur le commandement du 17 juillet 2008.

Ce commandement est intitulé 'commandement interdisant l'accès au public des surfaces de 6 m² et 32 m² au premier étage du restaurant sis [...].

Il faisait référence à l'aménagement par la société LE VÉLANE du premier étage en salle de restaurant alors qu'elle n'en aurait pas le droit.

D'une part, pour constater le jeu de la clause résolutoire, la violation d'une clause du bail liant les parties doit être établie. Or, le bail commercial en date du 1er janvier 2002 mentionne dans la rubrique désignation : un local commercial avec terrasse attenant et dépendances, d'une superficie de 350 m2 sur 3 niveaux, situé à [...].

De même, par acte du 11 mars 2004, la SARL EL RIO a cédé à la SARL LE VELANE le fonds de commerce de bar, débit de boisson, restaurant. Or, en page 25 de l'acte, il est indiqué que l'objet dudit bail est un local commercial d'une superficie de 350 m2 sur trois niveaux, plus sous-sol (cuisines, caves).

Aucun de ces documents ne fait état de locaux qui ne pourraient pas être ouverts au public.

Il importe peu dès lors que l'extrait du procès-verbal de la commission communale d'accessibilité du 4 novembre 2004, pièce communiquée numérotée 76, fasse état de l'engagement du maître d'ouvrage, qui n'était pas la SARL LE VELANE, daté du 23 mai 2002 de ne pas recevoir du public dans les espaces privatifs du 1er étage. Il en est de même du jugement du tribunal de grande instance, communiqué en pièce 52.

Aucune violation d'une disposition contractuelle n'est démontrée.

En résumé, comme l'a jugé le tribunal par des motifs particulièrement précis, les différentes causes des trois commandements ne sont pas établies.

Sur le préjudice invoqué par M Bernard-Henri LE BARS.

Le jeu de la clause résolutoire n'étant pas constaté pour l'un quelconque des trois commandements délivrés par M Bernard-Henri LE BARS et de la sorte aucune faute n'étant établie à l'encontre de la SARL LE VELANE, M Bernard-Henri LE BARS doit donc être débouté de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts portée de 6 780 euros en première instance à 10 053,74 euros en appel.

De plus, M Bernard-Henri LE BARS étant débouté, la question de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie la SARL LE VELANE est sans intérêt.

Sur le préjudice invoqué par les intimés.

Si dans leurs motifs, les premiers juges ont alloué des dommages et intérêts à la SARL LE VELANE et à sa gérante, il apparaît que le dispositif ne contient pas la condamnation au paiement des dommages et intérêts alloués à cette dernière.

Bien qu'en page 17 de leurs écritures les intimés commencent la partie consacrée à la demande de dommages et intérêts par la SARL LE VELANE et sa gérante, à titre personnel, demandent au tribunal...., il convient d'observer que cette dernière n'est pas partie devant la juridiction du second degré et que les motifs développés ne concernent que le préjudice qui aurait été subi par la SARL LE VELANE.

Comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, M Bernard-Henri LE BARS a fait notifier les commandements des 17 décembre 2007, 25 avril 2008 et 17 juillet 2008 aux créanciers inscrits, le CRÉDIT INDUSTRIEL d'ALSACE et de LORRAINE, la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES et la SOCIÉTÉ MIDI-PYRÉNÉES BOISSONS, alors qu'aucune obligation ne pesait sur lui d'effectuer ces notifications, la signification des actes de procédure auxdits créanciers n'étant obligatoire, en vertu de l'article L.143-2 du Code de Commerce, qu'à l'égard du propriétaire qui demande en justice la résiliation du bail.

Ce faisant, il a commis une faute en portant à la connaissance de tiers au contrat de bail le contentieux l'opposant à sa locataire et notamment la menace de voir le bail résilié en cas d'inexécution des causes des commandements . Cette faute a été réitérée à 3 reprises sur 7 mois, M Bernard-Henri LE BARS n'ayant pas non plus hésité à dénoncer également à l'assureur de la SARL LE VELANE le commandement du 17 décembre 2007.

Or, il résulte du courrier du 20 mai 2008 de la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES que cette banque a dénoncé l'autorisation de découvert de 16 000 € consentie à la SARL LE VELANE et lui a notifié qu'aucune facilité de caisse ne lui serait plus consentie, le lien entre ces décisions de la banque et la notification du commandement visant la clause résolutoire étant expressément noté dans ce courrier.

Dans ces conditions M Bernard-Henri LE BARS sera condamné à indemniser la société LE VÉLANE du préjudice causé par sa dénonciation inutile et vexatoire aux créanciers inscrits. A défaut d'élément nouveau depuis le jugement, la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges sera confirmée, comme le demandent au demeurant les intimés.

Enfin, M. Bernard-Henri LE BARS qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR ces MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute M Bernard-Henri LE BARS de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M Bernard-Henri LE BARS de sa demande de ce chef.

Déboute la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES de sa demande de ce chef,

Condamne M Bernard-Henri LE BARS à payer à la SARL LE VELANE, Maître Benoit, es-qualités et la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE la somme de 1 500 euros de ce chef,

Condamne M Bernard-Henri LE BARS aux entiers dépens d'appel,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.