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Décisions

Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 06-10.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Versailles, 3e ch. civ., du 25 nov. 2005

25 novembre 2005

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le 18 avril 2002, M. X... a vendu à M. Y..., pour un montant de 12 200 euros, un véhicule d'occasion Jaguar Type E destiné aux compétitions sportives de voitures anciennes ; que selon promesse unilatérale de vente du 30 mai 2002, M. Y... s'est engagé à revendre le véhicule à M. X..., si celui-ci lui en faisait la demande avant le 30 mai 2002, pour un prix global devant se situer entre 15 345 et 16 770 euros correspondant au prix d'achat initial augmenté du coût des réparations "de fond" dont il serait justifié ; que le 22 septembre 2002, le véhicule a été gravement accidenté lors d'une participation de M. Y... à une manifestation sportive ; que M. X... a néanmoins levé l'option, le 21 novembre 2002, et assigné M. Y... en délivrance du véhicule et en paiement d'une somme correspondant aux frais de remise en état, sous déduction du prix de vente, et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2005) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'au sens de l'article 1601 du code civil, la perte totale de la chose vendue doit s'entendre, non seulement de sa destruction totale mais également de sa dégradation lorsque celle-ci est d'une telle importance que le coût de la remise en état est hors de proportion avec sa valeur ; que la cour d'appel qui relevait que les frais de remise en état, tels qu'évalués par l'expert, excédaient de près du triple la valeur du véhicule accidenté, en a exactement déduit que la chose promise devait être considérée comme étant périe en totalité, et que cette perte totale, survenue antérieurement à la levée d'option, faisait obstacle à ce que la vente soit valablement formée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.