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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-18.617

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Rennes, du 11 juin 2002

11 juin 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 juin 2002) et les productions, que M. et Mme Jean-Pierre X ont, par acte notarié du 28 janvier 1988, fait donation à leur fils Jean-Pierre X d'un immeuble, avec réserve d'usufruit à leur profit, droit de retour et interdiction pour le donataire d'aliéner les biens reçus ; que M. Jean-Pierre X fils ayant été mis en liquidation judiciaire le 14 décembre 1992, le juge-commissaire a autorisé Mme Y, son liquidateur, à faire vendre l'immeuble objet de la donation aux enchères publiques, par ordonnance du 14 décembre 1999 ; que, sur tierce opposition de Mme X, donatrice survivante, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance lequel a réformé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 1999 ;

Attendu que Mme Y, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, réformé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine a qualité pour demander à être judiciairement autorisé à disposer du bien affecté d'une clause d'inaliénabilité si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; que pour refuser d'autoriser Mme Y à disposer du bien de son administré affecté d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a retenu que la demande d'autorisation de céder était personnelle au débiteur et ne pouvait être exercée par son mandataire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 900-1 du Code civil, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt qui énonce exactement que l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire, en déduit à bon droit que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.