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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-12.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Tay

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron, SCP Boutet, SCP Boré, Xavier et Boré

Versailles, du 29 nov. 2001

29 novembre 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du premier d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Attendu que les époux X ont, par acte du 17 janvier 1983, fait donation à leur fille, Martine, épouse Y, d'un terrain sur lequel a été édifié une maison d'habitation ; que cette donation était consentie avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie ; que les époux Y, aujourd'hui divorcés, avaient consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) en garantie du prêt qu'elle leur avait accordé par acte notarié des 13 et 18 juillet 1990 ; que la cour d'appel, pour permettre à la banque la mise en oeuvre par voie oblique de sa garantie hypothécaire malgré la clause d'inaliénabilité, a retenu que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l'article 900-1 du Code civil de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par la banque créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.