Cass. 1re civ., 9 octobre 1985, n° 84-13.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
Mme Delaroche
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X SE SONT CONSTITUES CAUTIONS SOLIDAIRES A CONCURRENCE DE 200.000 FRANCS DES SOMMES DONT LA SOCIETE COPRIL POURRAIT SE TROUVER DEBITRICE ENVERS LA SOCIETE CREDIT DU NORD ET DE L'UNION PARISIENNE ;
QUE POUR GARANTIR SA CREANCE, CET ORGANISME A FAIT PRENDRE UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX X ;
QUE CES DERNIERS ONT DEMANDE LA MAINLEVEE DE CETTE MESURE EN FAISANT VALOIR QUE MME X AVAIT RECU CET IMMEUBLE SUIVANT UN ACTE DE DONATION-PARTAGE AUX TERMES DUQUEL SES PERE ET MERE, DONATEURS, INTERDISAIENT FORMELLEMENT AUX DONATAIRES DE VENDRE, ALIENER OU HYPOTHEQUER LES IMMEUBLES COMPRIS DANS LES LOTS, PENDANT LA VIE DES DONATEURS ET SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET ECRIT DE CEUX-CI ;
QU'ILS ONT ETE DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SAUF A DENATURER LA CLAUSE LITIGIEUSE, ESTIMER QUE, MALGRE UNE STIPULATION D'INALIENABILITE FRAPPANT LES BIENS DONNES, UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE POUVAIT LES GREVER, PUISQUE LES DONATEURS N'AVAIENT PAS EVOQUE CE CAS ET QUE CE TYPE D'HYPOTHEQUE N'EST PAS LA RESULTANTE DE LA SEULE VOLONTE, VOIRE DU CAPRICE, DES DONATAIRES, UNE CLAUSE D'INALIENABILITE IMPLIQUANT, PAR HYPOTHESE, L'INSAISISSABILITE DES BIENS DONNES, ET UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ETANT LA RESULTANTE DE LA SEULE VOLONTE OU DU CAPRICE DU DONATAIRE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A DIRE QUE CETTE CLAUSE AVAIT ETE STIPULEE POUR PRESERVER UNIQUEMENT LE PATRIMOINE FAMILIAL -CE QUI CONDUISAIT A L'INTERPRETER RESTRICTIVEMENT-, LA COUR D'APPEL L'A ENCORE DENATUREE PUISQUE L'ACTE DE DONATION PREVOYAIT QUE LES DONATEURS S'ETAIENT RESERVE LE DROIT DE DEMANDER UNE RENTE VIAGERE ET AVAIENT PREVU LE DROIT DE RETOUR LEGAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE NE TIENT PAS EN ECHEC UNE CLAUSE D'INALIENABILITE EN CE SENS QU'ELLE NE PERMET PAS LA SAISIE TANT QUE CETTE CLAUSE EST EN VIGUEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS DENATURE LA CLAUSE ;
QUE LE GRIEF DE DENATURATION ALLEGUE PAR LA SECONDE BRANCHE EST SANS INFLUENCE SUR LA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.