Cass. 1re civ., 14 février 1989, n° 87-13.539
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Massip
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
Me Vuitton, Me Roue-Villeneuve
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1603 et 1184 du Code civil ;
Attendu que M. René X a fait procéder à l'installation dans sa villa par la société Téléconfort d'un système d'alarme contre le vol ; que cette installation n'a jamais fonctionné de façon satisfaisante, la sirène d'alarme se déclanchant fréquemment de façon intempestive ; que l'arrêt attaqué a retenu, avec l'expert judiciaire, que l'appareillage livré et mis en place était mal adapté au site dans lequel il avait été installé, à proximité de la mer et fortement soumis à des intempéries ;
Attendu que pour débouter M. X de la demande en réparation qu'il avait formée contre la société Téléconfort la cour d'appel a estimé que l'action n'avait été intentée ni avant l'expiration de la garantie contractuelle, ni dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de conception relevé ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur installateur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil comme des règles de la garantie contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.