Cass. 3e civ., 2 juin 2016, n° 15-16.967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Maunand
Avocat général :
M. Kapella
Avocats :
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que, par acte du 13 octobre 2009, M. et Mme X ont vendu à Mme Y un appartement situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété d'une superficie de 131, 07 m ², selon une attestation de la société Allo diagnostic ; qu'ayant fait mesurer le bien par un géomètre-expert, qui a retenu une superficie de 105, 10 m ², Mme Y a, les 24 et 29 juin 2010, assigné en référé M. et Mme X qui ont appelé en intervention forcée la société Allo diagnostic et la société Daniel Féau conseil immobilier, agent immobilier par l'entremise duquel l'acquéreur avait été trouvé ; que, par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge des référés a désigné un expert avec pour mission de mesurer le bien ; que, dans son rapport déposé le 8 février 2011, l'expert a conclu à une superficie de 104, 7 m ² ; que, par acte du 11 octobre 2011, Mme Y a assigné M. et Mme X en diminution du prix et la société Allo diagnostic et l'agent immobilier en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt de déclarer forclose son action en diminution du prix alors, selon le moyen :
1°) que le délai d'un an pour agir en diminution du prix de la vente d'un lot dont la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte est un délai de prescription et non un délai de forclusion ; qu'en l'espèce, pour juger tardive l'action intentée par Mme Y, la cour d'appel a retenu que le délai pour agir en diminution de prix est un délai de forclusion, et ce au seul prétexte que la sanction prévue par le législateur en cas de tardiveté de l'action est une déchéance ; qu'en statuant ainsi, quand le délai pour agir en diminution de prix est un délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°) que le délai de forclusion est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, pour juger tardive l'action intentée par Mme Y, la cour d'appel a retenu que dès lors que le délai pour agir en diminution du prix constituerait un délai de forclusion, ce délai n'aurait pas été suspendu pendant que se déroulait la mesure d'expertise ordonnée en référé le 7 octobre 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand, à supposer même que le délai litigieux ait constitué un délai préfix, il n'en aurait pas moins été suspendu pendant le cours de la mesure d'expertise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2239 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion et que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme Y était forclose en son action en diminution du prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Daniel Féau conseil immobilier alors, selon le moyen :
1°) qu'est seule élusive de toute responsabilité la faute de la victime cause exclusive de son dommage ; que la tardiveté prétendue de l'action en diminution du prix exercée par l'acquéreur à l'encontre de son vendeur n'est pas la cause exclusive du dommage indépendant de la restitution du prix ; que contribuent également à la réalisation du préjudice les fautes du mesureur qui a délivré un diagnostic de surface inexact, et de l'agence immobilière qui n'a mis en oeuvre aucune diligence pour vérifier l'exactitude de ce diagnostic ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y de ses demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés Allo diagnostic et Daniel Féau immobilier, la cour d'appel a retenu que « le préjudice prétendu, né de la différence de surface, trouve sa cause dans la tardiveté de son action » ; qu'en statuant ainsi, quand la tardiveté de l'action de Mme Y, à la supposer même établie, n'était pas la cause exclusive de ses préjudices indépendants de la seule restitution du prix, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) que l'agent immobilier est tenu en sa qualité de professionnel de vérifier, au besoin avec l'assistance d'un tiers, que l'immeuble vendu est conforme à la description qui en a été faite aux acquéreurs ; que commet une faute l'agent immobilier qui, pour déterminer la valeur d'un bien, se fonde sur une attestation de superficie entachée d'une erreur manifeste ; qu'en l'espèce, Mme Y faisait valoir dans ses conclusions que la société Daniel Féau Immobilier avait manqué à ses obligations de mandataire en s'abstenant d'attirer l'attention de la venderesse sur « la superficie indiquée par l'attestation de surface, sur la base de laquelle elle a évalué le prix du bien et négocié les conditions de vente de celle-ci » alors qu'elle « ne pouvait manifestement pas correspondre à la superficie réelle du bien » ; que pour débouter Mme Y de sa demande à l'encontre de l'agence immobilière, les premiers juges ont retenu qu'elle n'était pas à l'origine du mesurage, qu'elle n'avait pas à en vérifier l'exactitude, et qu'elle n'avait pas rédigé le compromis de vente ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans rechercher s'il n'appartenait pas à l'agence immobilière d'attirer l'attention des parties à la vente sur l'attestation de surface, manifestement entachée d'une erreur grossière, sur la base de laquelle elle avait évalué le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'agent immobilier n'avait pas effectué le mesurage, qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en cette matière pour apprécier l'exactitude des informations fournies et qu'il n'avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de l'agent immobilier, de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa mission, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y formée contre la société Allo diagnostic au titre des frais bancaires supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le principe d'un préjudice lié à ces frais n'est pas contestable, mais que la demande paraît prématurée car le décompte de son évaluation ne pourra être établi de manière définitive qu'après que Mme Y aura pu procéder au remboursement anticipé partiel de son prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le préjudice, bien que futur, était certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y formée contre la société Allo diagnostic au titre du surcoût de commission d'agence, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi que la commission aurait été moindre si l'erreur de mesurage n'avait pas été commise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y qui faisait valoir que la commission était proportionnelle au prix de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. et Mme X ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme Y contre la société Allo diagnostic des chefs des frais bancaires et du surcoût de commission d'agence, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.