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Décisions

Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-11.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fralib (SA)

Défendeur :

Codec (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Jacoupy, Me Barbey

Paris, 3e ch. A, du 20 oct. 1992

20 octobre 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 octobre 1992, n 91-005902), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Fralib ;

que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;

Attendu que la société Fralib reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la loi exige seulement que la clause de réserve de propriété ait été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison, sans imposer à l'écrit une forme quelconque ;

qu'ainsi, en refusant de faire application de la clause de réserve de propriété figurant sur les bons de livraison de la société Fralib en raison de ce que cette clause était mentionnée au verso et en des caractères qui ne la distinguaient pas des autres stipulations, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, en en subordonnant l'appli- cation à une condition qu'il ne prévoit pas ;

Mais attendu que la clause de réserve de propriété n'est opposable à la procédure collective que si, stipulée dans un écrit établi par le vendeur et adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison, elle a été acceptée, par ce dernier, par l'exécution du contrat en connaissance de cause ;

que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée au verso des bons de livraison, parmi les conditions générales de vente, avec les mêmes petits caractères que les autres stipulations, le seul trait qui la souligne ne suffisant pas à appeler l'attention du lecteur dans les conditions de rapidité exigées par l'accomplissement des opérations commerciales, la société Fralib ne rapportait pas la preuve que la société Codec avait eu connaissance de l'existence de la clause litigieuse ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.