Cass. 3e civ., 22 mai 1990, n° 88-11.643
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Douvreleur
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Choucroy, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1987), que, par deux actes sous seing privé, M. X a vendu le même immeuble, le 13 avril 1985, aux époux Y et, le 23 avril 1985, aux époux Z ; que ces derniers ont publié l'acte authentique passé le 13 juin 1985, alors que les premiers acheteurs n'ont pu régulariser leur acquisition ;
Attendu que pour annuler l'acte du 13 juin 1985, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seconds acheteurs n'ignorant pas, lors de la passation de l'acte authentique, l'existence de la convention précédente liant le vendeur avec un tiers, la publicité foncière opérée par les époux Z n'est pas opposable aux époux Y ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, serait-elle établie, la mauvaise foi des époux Z ne pourrait entraîner que l'inopposabilité de la seconde vente aux premiers acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte sous seing privé du 23 avril 1985 ne réalisait pas une vente parfaite entre les parties et si, à cette date, la vente Caubolie-Moulinier était connue des époux Z, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.