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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juillet 1997, n° 95-19.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller , SCP Vier et Barthélemy

TGI Paris, du 15 déc. 1994

15 décembre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (Paris, 15 décembre 1994) statuant en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière, poursuivie par la société Sofal, à l'encontre de la société Espace foncier, M. X vendeur des biens saisis, a fait insérer au cahier des charges, par voie de dire, une clause imposant à l'adjudicataire, d'une part, la construction, l'aménagement et la mise à sa disposition, sans frais de plusieurs appartements, caves et emplacements de stationnement, d'autre part, le paiement d'une certaine somme avancée par lui et correspondant aux frais d'aménagement d'une zone d'activités et au montant de la TVA, que la société Sofal a demandé l'annulation de ces clauses ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insertion, par le vendeur créancier privilégié, dans le cahier des charges d'un dire imposant à l'adjudicataire de reprendre à sa charge la dation en paiement inexécutée, parce qu'elle lui interdit de concourir sur le prix de l'adjudication, ne lui confère en rien un privilège illicite de nature à modifier la règle de l'égalité des créanciers ; d'où il résulte qu'en annulant un tel dire, le Tribunal a violé ensemble les articles 688 et 689 du Code de procédure civile et 2093 et 2094 du Code civil ; d'autre part, que dans ces conclusions, M. X invoquait, pour justifier l'insertion de son dire, la collusion frauduleuse entre le saisi et le saisissant ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces écritures, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que les clauses mettant à la charge de l'adjudicataire la dation en paiement inexécutée du prix de vente, et le remboursement de certaines sommes, avaient pour effet de conférer au vendeur un privilège non prévu par la loi au détriment des autres créanciers et d'aggraver les conditions de la vente en imposant à l'adjudicataire des obligations de nature personnelle prises par la société Espace foncier au seul profit de M. X ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.