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Décisions

Cass. 2e civ., 9 janvier 1991, n° 89-16.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Devouassoud

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet, SP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 9 juin 1988

9 juin 1988

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1988), que Mme Y et Mme X, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, ont vendu à la société civile immobilière San Severina (la SCI) des terrains sis à Vallauris moyennant un certain prix ; que ce prix a été converti dans l'acte de vente en l'obligation de donner à chacune des venderesses un appartement dans l'immeuble à construire sur ces terrains ; que la SCI n'a pas tenu ses engagements ; que les terrains ont fait l'objet d'une saisie immobilière à la requête d'un autre créancier inscrit ; que Mme Y et Mme X ont déposé des dires au cahier des charges pour informer les amateurs de ces dations en paiement ; que, sur la demande du créancier poursuivant, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 24 novembre 1982 a cassé sans renvoi un jugement qui avait validé ces dires ; que les venderesses ont assigné l'adjudicataire sur saisie, la Société auxiliaire de recherches et négociations immobilières, pour faire juger, à titre principal, que celle-ci devait leur donner en paiement deux des appartements dont elle avait réalisé la construction après l'adjudication ; qu'un jugement les a déboutées de leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors que, d'une part, les dires de Mmes Y et X ayant pour objet d'apporter une modification au cahier des charges, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 689 du Code de procédure civile, affirmer qu'ils n'avaient qu'un but d'information ; alors que, d'autre part, la Cour de Cassation ayant dans son arrêt précité constaté que ces dires tendaient à modifier le cahier des charges, ce qui excluait qu'ils aient uniquement un " caractère informatif ", la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions méconnaître la règle posée et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle aurait violé les articles 689 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors qu'enfin il serait entaché d'un manque de base légale dans la mesure où les juges du fond n'auraient pas recherché si, l'adjudicataire ne pouvant avoir plus de droit que le débiteur saisi, la référence expresse au cahier des charges des actes de vente par Mmes Y et X ne suffisait pas à transmettre l'obligation de dation en paiement dès lors que celle-ci ne pouvait se réaliser qu'à l'achèvement des travaux, ce qui n'était pas le cas lors de l'adjudication, et ce que n'ignorait pas l'adjudicataire qui précisément reprenait la construction inachevée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la réalisation de la dation en paiement était nécessairement liée à une obligation préalable de faire consistant à construire des biens immobiliers, la cour d'appel énonce, à bon droit, que cette obligation de faire, de nature personnelle et non réelle à la charge de la société civile immobilière au profit des dames Y et X n'était pas, en l'absence de clause spéciale du cahier des charges, passivement transmissible à l'adjudicataire ;

Que par ce seul motif adopté des premiers juges l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.