Cass. 3e civ., 22 janvier 1970, n° 68-12.429
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Cornuey
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Le Griel
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1681 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SI CE TEXTE DISPOSE QUE, DANS LE CAS OU LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION A ETE ADMISE, LE SUPPLEMENT QUE DOIT PAYER L'ACHETEUR POUR ECHAPPER A LA RESTITUTION DE L'IMMEUBLE DOIT ETRE CALCULE D'APRES LE JUSTE PRIX DU BIEN VENDU, CE SUPPLEMENT DOIT CORRESPONDRE NON A LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU MOMENT OU IL A ETE VENDU, MAIS A SA VALEUR REELLE A L'EPOQUE OU DOIT INTERVENIR CE REGLEMENT COMPLEMENTAIRE ET NE DOIT PORTER QUE SUR LA PARTIE IMPAYEE DU JUSTE PRIX;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND IL RESULTE QUE, PAR ACTE DU 16 NOVEMBRE 1951, LA DAME Z, VEUVE X, A VENDU A GASTON ET A LOUIS A UN IMMEUBLE SIS A JUAN-LES-PINS;
QUE LE 23 OCTOBRE 1953, ELLE A ASSIGNE SES ACQUEREURS EN RESCISION POUR LESION DE PLUS DES 7/12;
QU'APRES EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A, PAR ARRET DU 10 JUIN 1964 DEVENU IRREVOCABLE, DECLARE LA VENTE LESIONNAIRE ET DIT QUE LA DAME FONROUGE POURRAIT REPRENDRE LE BIEN CEDE SAUF AUX FRERES A A PAYER LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX;
QU'ELLE A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LA VALEUR ACTUELLE DE L'IMMEUBLE;
QUE LE 9 MARS 1966, LES Y VIDAL ONT OPTE POUR LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, APRES HOMOLOGATION DU RAPPORT D'EXPERT, A FIXE A 1027066 FRANCS LA VALEUR ACTUELLE DE L'IMMEUBLE MAIS A ESTIME QUE, LA VEUVE X AYANT RECU EN 1951 LES 5/14 DU JUSTE PRIX DE CETTE EPOQUE, SOIT CINQ MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, LES Y VIDAL NE POUVAIENT ETRE TENUS QU'AU PAIEMENT DES 9/14 DE LA VALEUR ACTUELLE, MOINS UN DIXIEME DE CETTE VALEUR, SOIT 567535,97 FRANCS;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER CETTE DECISION, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QU'IL EST IMPOSSIBLE, EN L'ABSENCE DE DEUX VENTES SUCCESSIVES, DE REEVALUER LE PRIX LESIONNAIRE ET CONDAMNE LES FRERES A A PAYER A LA VEUVE X LA SOMME DE 874359,40 FRANCS;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR L'IMMEUBLE NE PEUT PROFITER A LA VENDERESSE QUE DANS LA MESURE OU UNE PARTIE DU JUSTE PRIX DE 1951 NE LUI A PAS ETE PAYEE PUISQUE, PAR SUITE DE L'OPTION DE 1966, LA VENTE DU 16 NOVEMBRE 1961 N'A PAS ETE RETROACTIVEMENT ANNULEE ET QUE, DEPUIS CETTE DATE, L'IMMEUBLE EST DANS LE PATRIMOINE DES ACQUEREURS;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 7 MARS 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.