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Décisions

Cass. 3e civ., 6 juin 2007, n° 06-14.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 12 janv. 2006

12 janvier 2006

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2006), que les époux X, âgés de 84 ans, ont vendu en 1999 aux époux Y un bien immobilier pour un prix payé partie comptant et partie sous forme de rente viagère annuelle leur vie durant ; qu'après le décès de son épouse, M. X a assigné le 17 mai 2001 les époux Y en rescision de la vente estimant le prix lésionnaire compte tenu de la valeur du bien et de l'âge du crédirentier ; qu'à la suite du dépôt du rapport des experts, il a demandé la majoration de la rente viagère ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1°) que le vendeur qui invoque la lésion a la faculté de demander soit la rescision de la vente, soit une revalorisation du prix ; qu'en décidant, au cas particulier, que M. X devait être débouté de sa demande en revalorisation de la rente viagère au motif que si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente et ne peut solliciter, sur ce fondement, une revalorisation du prix, la cour d'appel a violé les articles 1674 et 1981 du code civil ;

2°) que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens d'un écrit clair et précis ; qu'en jugeant cependant que M. X avait renoncé en première instance à son action en rescision pour lésion de la vente conclue avec les époux Y alors qu'il est manifeste qu'il n'a jamais entendu abandonner cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

3°) qu'il appartient au juge du fond de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en estimant néanmoins en l'espèce que M. X devait être débouté de sa demande en rescision de la vente, motif pris qu'il ne pouvait pas sur ce fondement solliciter la revalorisation de la rente viagère, les juges du fond ont violé ensemble les articles 12 du nouveau code de procédure civile et 1674 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions d'appel de M. X demandant la confirmation du jugement et la réévaluation de la rente ni violer les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, que le vendeur ne sollicitait plus la rescision de la vente, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer l'article 12 du nouveau code de procédure civile, que la demande de revalorisation de la rente viagère ne pouvait être fondée sur le caractère prétendument lésionnaire du prix puisque si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente, seul l'acquéreur pouvant offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.