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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 1983, n° 82-11.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

SCP Lesourd et Baudin

Paris, 23e ch. B, du 15 janv. 1982

15 janvier 1982

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :

VU LES ARTICLES 1134 ET 1275 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE LA CLAUSE INSEREE DANS L'ACTE DU 16 JUILLET 1973 PORTANT VENTE D'UN APPARTEMENT ET PAR LAQUELLE LES EPOUX Y, X, S'ETAIENT NOTAMMENT ENGAGES, POUR REGLER PARTIE DU PRIX, A PRENDRE EN CHARGE LA PARTIE CORRESPONDANTE DE L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR LA SOCIETE DE CONSTRUCTION FRANCO-ALLEMANDE (SOCOFA), SOCIETE ANONYME QUI AVAIT FAIT CONSTRUIRE EN FRANCE L'IMMEUBLE COMPRENANT CET APPARTEMENT, DE REMBOURSER PENDANT VINGT-CINQ ANS, ET SELON LE COURS DU DEUTSCH MARK, LES ECHEANCES TRIMESTRIELLES DU PRET QUE LUI AVAIT CONSENTI, POUR LES BESOINS DE CETTE OPERATION IMMOBILIERE, LA BANQUE ALLEMANDE STAATLICHE KREDITANSTALT OLDENBURG BREMEN (SKOB), L'ARRET ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE LES PAIEMENTS INCOMBANT AUX EPOUX Y AVAIENT UN CARACTERE INTERNE DES LORS QUE LE PRET QUE LEUR AVAIT CONSENTI LA SOCOFA AVAIT ETE CONCLU EN FRANCE, ENTRE PARTIES QUI Y ETAIENT DOMICILIEES, EN VUE DE L'ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER SITUE EN FRANCE, ET QUE LE MONTANT DES ECHEANCES DEVAIT ETRE VERSE AU SIEGE DE LA SOCOFA A PARIS;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CES ENONCIATIONS, QUI DENATURENT LES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, LA SOCOFA N'A PAS CONSENTI DE PRET AUX EPOUX Y;

QUE, D'AUTRE PART, L'ENGAGEMENT VALABLEMENT PRIS PAR CEUX-CI DE REMBOURSER, AUX LIEU ET PLACE DE SOCOFA, LA PARTIE CORRESPONDANT A LA VALEUR DE CONSTRUCTION DE L'APPARTEMENT, DES ECHEANCES TRIMESTRIELLES DU PRET, LAISSAIT SUBSISTER, PAR L'EFFET D'UNE DELEGATION IMPARFAITE, LE RAPPORT DE DROIT PREEXISTANT ENTRE LA SKOB ET LA SOCOFA, CE QUI JUSTIFIAIT, COMME IL EST INDIQUE DANS LES ACTES, QUE CELLE-CI SE FASSE PAYER PAR LES EPOUX Y, EN FRANCS FRANCAIS, MAIS AU COURS DE LA DEVISE ALLEMANDE, LE MONTANT DE CETTE PARTIE DES ECHEANCES TRIMESTRIELLES, POUR S'ASSURER DE LA BONNE EXECUTION DE SA PROPRE OBLIGATION A L'EGARD DE LA BANQUE ALLEMANDE;

QUE CET ENGAGEMENT DEVAIT DONNER LIEU A DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX, PUISQU'ILS TENDAIENT A RAPATRIER EN ALLEMAGNE DES FONDS QUI EN ETAIENT SORTIS POUR PERMETTRE LE FINANCEMENT DE L'OPERATION IMMOBILIERE EN FRANCE, ET QUE LE CONTRAT DE PRET AVAIT DONC EU DES CONSEQUENCES RECIPROQUES EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE;

D'OU IL SUIT QU'EN ANNULANT LA CLAUSE LITIGIEUSE POUR LES MOTIFS SUS-ENONCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.