Livv
Décisions

Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-11.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, du 10 oct. 2001

10 octobre 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 10 octobre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2000, pourvoi n° G 97-16.932) et les productions, qu'après résolution du plan de redressement de la société EAS Europe airlines (la société EAS), arrêté le 20 août 1991, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "à organiser la mise à disposition de l'outil d'exploitation de EAS et la réalisation de certains actifs au profit d'une société à créer" ;

que l'ASSEDIC Languedoc, Roussillon, Cévennes et l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS) ont exercé un recours contre cette décision puis relevé appel du jugement l'ayant déclaré infondé ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement et l'ordonnance du juge-commissaire et évoquant, rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que si le paiement se réalise usuellement par le versement d'un prix sérieux, il peut également consister en un prix symbolique, s'il est assorti d'une autre contrepartie qui restitue à l'opération sa cause ; que pour considérer que les prix de 1 franc prévus pour la cession de divers éléments d'actifs de la société EAS ne constituaient pas des prix réels et sérieux et juger, en conséquence, que le juge-commissaire était sorti des limites de ses attributions en autorisant des opérations qui n'étaient pas des ventes les juges d'appel qui n'ont pas tenu compte d'un ensemble indivisible justifiant le prix et qui ont retenu que l'engagement du cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne pouvait être considéré, en vertu des dispositions légales en vigueur, comme une contrepartie des biens assimilable à un prix, ne justifient pas légalement leur arrêt au regard de l'article 1582 du Code civil, ensemble des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 622-16 et L. 622-18 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le juge-commissaire avait statué au visa des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs à la vente des actifs immobiliers et mobiliers de l'entreprise en liquidation judiciaire dont l'objet est d'assurer le paiement des créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le prix de 5 francs ne constituait pas un prix réel pour la cession respective de trois aéronefs, d'un matériel d'exploitation, d'un stock, de deux créances dont l'une pouvant atteindre 1 000 000 francs et de la billetterie dans la limite de 5 000 000 francs a retenu que l'engagement par le cessionnaire de reprendre certains contrats de travail ne pouvait être considéré comme une contrepartie des biens cédés et en a déduit qu'en autorisant de telles cessions qui ne constituaient pas des ventes, le juge-commissaire avait statué hors la limite de ses attributions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.