Cass. com., 3 janvier 1985, n° 83-15.520
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Calon Guiguet et Bachellier
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES 1582 ET 1592 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. X ET LA S.A.R.L. LA PYRAMIDE, REPRESENTEE PAR M. X, SON GERANT, ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME FLORILEGE GAMMA SUD (SOCIETE F.G.S.), ACTUELLEMENT DISSOUTE ET EN LIQUIDATION, ONT PAR DEUX ACTES DU 23 JUILLET 1979, SOUSCRIT AU BENEFICE DE LA SOCIETE MAISONS FLORILEGE, AUTRE ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE F.G.S., LA PROMESSE DE LUI VENDRE LEURS ACTIONS MOYENNANT UN PRIX LAISSE A L'ARBITRAGE D'UN TIERS ;
QUE LA SOCIETE MAISONS FLORILEGE LEVA L'OPTION LE 23 AOUT 1979 ;
QUE LE 6 SEPTEMBRE 1979, LE TIERS CHARGE DE LA DETERMINATION DU PRIX ESTIMA QU'EN RAISON D'UNE PERTE SOCIALE DE PLUS DE CINQ MILLIONS DE FRANCS, LES ACTIONS DE LA SOCIETE F.G.S. N'AVAIENT AUCUNE VALEUR, QU'EN PAIEMENT L'ACQUEREUR FIT PARVENIR AUX VENDEURS UN CHEQUE D'UN FRANC ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER NULLES LES PROMESSES DE VENTE LITIGIEUSES, LA COUR D'APPEL A DECLARE : "QUE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE SE TROUVANT SOUMISE AUX CONDITIONS DE LA VENTE QUANT A L'EXISTENCE D'UN PRIX, L'ABSENCE DE CE DERNIER QUI EST ICI "NUL" AFFECTE LA SUBSTANCE DES ACTES QUI NE PEUVENT ETRE QUALIFIES DE PROMESSE DE VENTE FAUTE D'UN ELEMENT CONSTITUTIF ET DETERMINANT DE CE CONTRAT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES PROMESSES DE VENTE CRITIQUEES AVAIENT ETE CONSENTIES POUR UN PRIX LAISSE A L'ARBITRAGE D'UN TIERS, QUE CE DERNIER AVAIT ESTIME QUE LES ACTIONS CEDEES ETAIENT SANS VALEUR ET QUE LE PRIX PAYE AVAIT ETE, EN CONSEQUENCE, D'UN FRANC, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DE CELUI-CI, L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.