Cass. 1re civ., 9 mai 1978, n° 76-12.646
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Guimbellot
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EDOUARD Y EST DECEDE, LAISSANT SA FEMME COMMUNE EN X ET SON FILS LOUIS ;
QUE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE DEPENDAIT NOTAMMENT UN FONDS DE COMMERCE QUI, APRES SA MORT, A ETE EXPLOITE PAR SA VEUVE, LAQUELLE A ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE ;
QUE LE SYNDIC AYANT FAIT PROCEDER A LA REALISATION DES ELEMENTS D'ACTIF DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION, ET NOTAMMENT, A LA VENTE D'UN IMMEUBLE, LOUIS Y A DEMANDE QUE CES ACTES DE DISPOSITION LUI SOIENT DECLARES INOPPOSABLES ;
QUE, PAR ARRET DU 13 FEVRIER 1969, LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER SUR CETTE DEMANDE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE PROCEDE AU PARTAGE DES COMMUNAUTES ET SUCESSION SUSVISEES ;
QUE L'ETAT LIQUIDATIF AYANT ETE DRESSE, LOUIS Y A REFUSE DE L'APPROUVER, MAIS QUE LES CONTESTATIONS QU'IL A SOULEVEES ONT ETE REJETEES PAR LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ADMIS QU'UNE LICENCE DE TRANSPORT ATTACHEE AU FONDS DE COMMERCE, MAIS ANNULEE APRES LE DECES D'EDOUARD Y, N'AVAIT PAS A FIGURER DANS LA MASSE A PARTAGER, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL AVAIT, EN 1969, ORDONNE LE PARTAGE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION TELS QU'ILS EXISTAIENT AU JOUR DU DECES, ET QUE, D'AUTRE PART, LA DISPARITION D'UN ELEMENT D'ACTIF AU COURS DE L'INDIVISION SERAIT SANS INFLUENCE SUR LA COMPOSITION DE LA MASSE A PARTAGER ET DEVRAIT SIMPLEMENT ENTRAINER UN REGLEMENT SPECIAL ENTRE COHERITIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LE PARTAGE NE PEUT PORTER QUE SUR LES X QUI EXISTENT ENCORE A LA DATE DE CETTE OPERATION ;
QUE, DES LORS, LA LICENCE DE TRANSPORT, QUI AVAIT ETE ANNULEE APRES L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ET DONT LA DISPARITION AVAIT ETE IMPUTEE A DAME Y, NE DEVAIT PAS FIGURER DANS LA MASSE A PARTAGER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'OPPOSABILITE D'UNE VENTE DE X INDIVIS A UN COINDIVISAIRE QUI N'Y A PAS CONCOURU DEPEND DE L'ATTRIBUTION QUI EST FAITE DE CE BIEN DANS L'ACTE DE PARTAGE ;
ATTENDU QUE LE NOTAIRE COMMIS, POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION, A FAIT FIGURER DANS LA MASSE LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE ALIENE PAR LE SYNDIC ;
QUE, POUR REJETER LA CONTESTATION DE LOUIS Y, QUI SOUTENAIT QUE C'ETAIT L'IMMEUBLE LUI-MEME QUI DEVAIT ETRE COMPRIS DANS LA MASSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, L'ANNULATION DE LA VENTE N'AYANT PAS ETE PRONONCEE ET NE POUVANT L'ETRE QU'APRES LES OPERATIONS DE PARTAGE, L'IMMEUBLE A ETE NORMALEMENT PORTE A L'ACTIF POUR SON PRIX DE VENTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE COINDIVISAIRES, L'IMMEUBLE LUI-MEME DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE ATTRIBUTION DANS L'ACTE DE PARTAGE PREALABLEMENT A TOUTE DECISION SUR LA VALIDITE DE SON ALIENATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.