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Décisions

Cass. 1re civ., 7 juillet 1987, n° 85-16.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Barat

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

SCP Nicolay, Me Roger

Aix-en-Provence, du 23 mai 1985

23 mai 1985

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 883 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession d'un bien indivis par un seul des indivisaires n'est pas nulle ; qu'elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et que son efficacité est subordonnée au résultat du partage ;

Attendu que Simon Z et Louise Y, qui s'étaient mariés le 20 juillet 1920 sous le régime de la communauté légale de biens, sont décédés le mari le 2 décembre 1975 et la femme le 9 juillet 1979, sans laisser aucun héritier réservataire ; qu'ils avaient, l'un et l'autre, rédigé un testament olographe en date du 1er octobre 1975, instituant légataire universelle leur soeur et belle-soeur Mme Madeleine Y, épouse A ; qu'après le décès de son mari et alors qu'il n'avait pas été procédé au partage de la communauté de biens ayant existé entre eux Louise Y, veuve Z a, par acte notarié du 24 janvier 1979, vendu à sa nièce, Mme Marie-Louise Y épouse X et au mari de celle-ci un appartement et une villa dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Attendu qu'à la demande de Mme A, légataire universelle des époux Z, l'arrêt attaqué a déclaré cette vente nulle comme portant sur la chose d'autrui ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les biens litigieux dépendaient de l'indivision qui avait suivi la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux Z, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré nulle la vente du 24 janvier 1979, l'arrêt rendu le 23 mai 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.