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Décisions

Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 08-17.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Versailles, du 6 mai 2008

6 mai 2008

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2008), qu'aux termes d'un acte du 26 septembre 2002, M. Mohamed X et ses parents, M. Driss X et Mme Fatma Y (les consorts X), ont donné à bail commercial à la société Isabelle des locaux à usage de restaurant dont ils étaient propriétaires indivis ; qu'était annexée au bail une promesse de vente par laquelle la société preneuse se réservait la faculté d'acquérir les locaux jusqu'au 30 septembre 2005 ; que la société Isabelle ayant levé l'option, a assigné les consorts X pour faire déclarer la vente parfaite ;

Attendu que M. Mohamed X fait grief à l'arrêt de dire qu'il a vendu sa quote-part indivise de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que dans l'intention des parties, la vente portait sur l'ensemble du bien, que cette promesse est parfaitement claire tant en ce qui concerne la chose objet de la vente qu'en ce qui concerne le prix, et décidé que la vente est parfaite inter partes en ce qui concerne M. Mohamed X, pour sa part indivise du bien donné à bail, et la société Isabelle, que cette cession, qui ne concerne que la portion indivise appartenant à M. Mohamed X dans la totalité du bien n'est en rien contraire aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, qu'eu égard au fait que la promesse n'est pas signée en ce qui concerne Mme Fatma Y et que la signature censée être celle de M. Driss X n'avait pas été portée sur l'acte par celui-ci, la société Isabelle se borne à demander la condamnation du seul Mohamed X à réaliser la vente devant notaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que dans l'intention des parties la vente n'avait pas pour objet la quote-part indivise de M. Mohamed X mais portait sur l'ensemble du bien et elle a violé les articles 815-3 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que si Mme Y n'avait pas signé la promesse annexée au bail et si la signature censée être celle de M. Driss X n'avait pas été portée à l'acte par celui-ci, M. Mohamed X avait bien signé cet acte, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient, en a déduit à bon droit que la vente était parfaite entre M. Mohamed X, pour sa part indivise, et la société Isabelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.