Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 22 novembre 1995, n° 94-11.014

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

Me Choucroy, SP Delaporte et Briard

Aix-en-Provence, du 2 déc. 1993

2 décembre 1993

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1174 du Code civil ;

Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1993), que, suivant un acte du 21 novembre 1983, M. X a vendu une villa aux époux Y, sous la condition suspensive de la vente, par ces derniers, d'un appartement situé à Paris ; que M. X ayant refusé de régulariser la vente à la date convenue, les époux Y l'ont assigné aux fins de le faire condamner à signer l'acte authentique ;

Attendu que, pour débouter les époux Y de cette demande, l'arrêt retient qu'est nul un acte de vente immobilière lorsque l'obligation de l'acquéreur de passer l'acte authentique, en réglant le prix convenu, est subordonné à la réalisation dans un délai déterminé d'une condition purement potestative consistant en la vente d'un autre immeuble qui lui appartient déjà et que le fait d'avoir chargé un mandataire de cette vente n'empêchait nullement les époux Y de disposer seuls du droit de procéder à la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition qui suspend l'exécution de la vente d'un bien, à celle, par l'acquéreur, d'un autre bien, n'exigeant pas du débiteur qu'une simple manifestation de volonté, mais supposant l'accomplissement d'un fait extérieur, à savoir la découverte d'un acquéreur pour le bien dont il est propriétaire, n'est pas une condition purement potestative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux Y, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.