CA Paris, 4e ch. A, 29 novembre 1994, n° 94/006085
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Guezel
Défendeur :
Directeur Général de l'INPI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouge
Conseillers :
Mme Mandel, Mme Marais
M. Yvon Guezel a déposé, le 14 juin 1991, à l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 291.733, la marque MULTIMEDIA pour désigner les produits ou services suivants:
Divertissements, spectacles
Divertissements radiophoniques ou par télévision
Production de films
Agences pour artistes
Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre
Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement
Classe 41
Par décision notifiée le 17 décembre 1993, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande en ce qu'elle vise les services de
Divertissements, spectacles
Divertissements radiophoniques ou par télévision
Production de films
Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement
motif pris de ce que l'expression choisie, appliquée à tels services, apparaissait comme se bornant à indiquer la qualité essentielle de services utilisant un ou plusieurs médias.
Le 8 mars 1994, M. Yvon Guezel a formé un recours en annulation à l’appui duquel il soutient :
- que la marque MULTIMEDIA ne saurait être considérée comme constituée exclusivement de la désignation nécessaire et générique du service ;
- que son utilisation n’est pas contraire à l’ordre public
- qu’elle ne comporte aucune indication propre à tromper le public pour désigner des services qui font intervenir différents moyens de diffusion dans leur production et leur communication au public ;
- que l’utilisation de la « dénomination » par la société MULTIMEDIA depuis plus de 20 ans, puisque créée en 1967, à conféré à celle-ci un caractère distinctif.
Réfutant l’argumentation du requérant tant en ce qui concerne le caractère distinctif du signe qu’en ce qui concerne l’usage antérieur invoqué, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle conclut au rejet du recours.
Le Ministère Public à également conclu au rejet du dit recours qu’il estime infondé.
Sur ce,
Considérant qu’en déposant le terme « MUTLIMEDIA », en caractère bâton, sans autre élément graphique ou verbal, M. Yvon Guezel entend acquérir un droit sur cette dénomination en tant que telle ;
Or considérant, référence faite au dictionnaire, que ce terme, au demeurant constitué de la simple juxtaposition du radical « MULTI » qui, entrant dans la composition de nombre de mots, traduit la pluralité du terme qu’il précède et de l’expression « MEDIA » qui apparu en 1965 indique tout support de diffusion massive d’information : tel que presse, radio, télévision, cinéma, publicité, désigne communément, depuis 1980, ce qui est « relatif à plusieurs médias » ou « ce qui utilise ou concerne plusieurs médias » ;
Que cette dénomination, comme le fait à juste titre remarquer le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, est employé dans bon nombre d’expressions dont GROUPE MEDIAS n’est qu’un exemple ;
Qu’une telle « dénomination », pour désigner les services visés au présent recours, qui utilisent pour leur diffusion, de façon systématique, divers médias (soit simultanément, soit en différé) et donc ils constituent souvent l’objet, ne peut avoir de caractère distinctif dès lors qu’elle porte sur une caractéristique essentielle de ces services, et revêt, de ce fait, un caractère descriptif ;
Considérant par ailleurs, que M. Yvon Guezel ne justifie pas que l’usage antérieur du terme qu’il revendique, ai exercé à titre de « marque », seul susceptible de lui conférer un droit ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de rejeter le présent recours ;
Par ces motifs :
Rejette le recours en annulation formé par M. Yvon Guezel contre la décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle notifiée le 17 décembre 1993 ;
Dit que le Greffier de cette COUR devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le présent arrêt à M. Yvon Guezel et au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.