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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n° 99-11.904

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

Me Choucroy

Agen, 1re ch. civ., du 23 nov. 1998

23 novembre 1998

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que, si une activité de "restauration normale" n'avait pas en principe un caractère connexe ou complémentaire de l'activité de café-bar, en revanche une activité de "restauration rapide" présentait un tel caractère dans la mesure où elle ne nécessitait pas d'aménagements importants et visait la même clientèle qu'elle tendait à fixer par l'apport de ce service supplémentaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.