Cass. 3e civ., 28 janvier 1987, n° 85-12.634
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Douvreleur
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georgeset, SCP Labbé et Delaporte .
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1985), que, par acte notarié du 5 février 1982, les époux Y... ont promis de vendre un appartement aux époux X... ; qu'il était stipulé que, faute pour les bénéficiaires de la promesse de réaliser la vente, au plus tard, le 25 mars 1982, la somme consignée par eux resterait acquise aux promettants à titre d'indemnité d'immobilisation ; que les époux X..., ayant refusé de signer l'acte de vente, ont été assignés par les époux Y... pour qu'ils soient condamnés à leur remettre la somme consignée ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en retenant, pour écarter la clause de non-garantie stipulée à l'acte authentique du 5 février 1982, que le vendeur connaissait nécessairement comment se faisait l'évacuation de la salle d'eau et que ce système contrevenait aux règlements sanitaires, la cour d'appel a statué hors des limites du débat, telles que fixées par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les acquéreurs n'ayant nullement prétendu, pour faire déclarer inapplicable cette clause de non-garantie sur la portée de laquelle ils étaient restés muets, que le vendeur aurait connu le vice allégué, alors que, d'autre part, dès lors que l'acte authentique du 5 février 1982 ne faisait aucune allusion, dans la désignation de la chose vendue, à la salle d'eau, non plus d'ailleurs qu'à l'existence d'un WC particulier, ces équipements, qui n'étaient pas entrés dans le champ contractuel, n'auraient pu entraîner la rescision de la vente en raison d'un vice caché les affectant et ne pouvaient par conséquent justifier le refus des époux X... d'acquérir, en sorte que pour avoir décidé le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1641 du Code civil et alors, enfin, que les époux X... prétendant que le vice affectant le système d'évacuation de la salle d'eau rendait l'appartement impropre à sa destination non pas parce qu'il aurait diminué de manière substantielle les conditions d'habitation mais seulement parce qu'il rendait impossible l'aménagement d'une salle de bains, la cour d'appel, avant de pouvoir affirmer que le vice rendait bien l'appartement impropre à sa destination, se devait de préciser sur quelles preuves elle se fondait pour affirmer que l'inconvénient inhérent au système d'évacuation rendait impossible l'aménagement ultérieur d'une salle de bains ; que, dès lors, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; "
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, pour écarter l'application de la clause de non-garantie, retient la connaissance du vice par les époux Y..., n'a pas modifié l'objet du litige en fondant sa décision sur un fait qui, s'il n'avait pas été spécialement invoqué par les époux X... dans leurs conclusions, était dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui relève que le système d'évacuation des eaux usées de la salle d'eau, raccordé au réseau d'évacuation des eaux pluviales, contrevenait aux règlements sanitaires municipaux et que le vice, qui était de nature à limiter de manière substantielle les conditions d'habitation et les possibilités d'aménagements ultérieurs de confort, constituait pour les époux X... un vice caché, a pu en déduire que ces derniers avaient légitimement renoncé à demander la réalisation de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.