Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-69.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était coauteur de la règle ayant fait l'objet du dépôt n° 04 3027 et de prononcer la nullité de ce modèle, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que M. X... était coauteur de la créarègle sans examiner l'accord du 29 juillet 2005, régulièrement produit aux débats dont il résultait que M. X..., qui s'était engag é à régler la somme de 4 euros net par règle vendue à Mme Y... en vertu du modèle déposé de la créarègle avait, de ce fait, reconnu que Mme Y... en était la seule créatrice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de prononcer la nullité du modèle n° 04 3027 et de dire que sur ce point , il serait soumis par les soins du greffier à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des modèles, alors, selon le moyen, que l'enregistrement d'un dessin ou modèle déposé par son créateur ne peut être déclaré nul par décision de justice en application de l'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en prononçant la nullité du modèle enregistré par Mme Y... après avoir expressément constaté qu'elle en était l'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'enregistrement d'un dessin ou modèle par l'un de ses créateurs peut être déclaré nul sur le fondement de l'article L. 512-4 d) du code de la propriété intellectuelle à la demande d'un autre de ses créateurs s'il porte atteinte aux droits de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'ordonner la publication de son dispositif dans deux revues spécialisées au choix de M. X... et de la société Vitrines de l'encadrement et aux frais de Mme Y... dans la limite de 2 000 euros par insertion, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une mesure de publication constitue un mode de réparation, en nature, du préjudice subi par le demandeur ; que le le prononcé d'une telle publication suppose que soit établie l'existence d'un préjudice que cette mesure vient réparer ; qu'en prononçant en l'espèce une telle publication après avoir expressément constaté que les préjudices invoqués par M. X... et la société Vitrines de l'encadrement étaient soit inexistants soit non établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la qualité de co-auteur de M. X... était désormais reconnue alors que Mme Y... avait fait procéder à des publications dans lesquelles elle revendiquait être la seule créatrice de la créarègle, la cour d'appel a pu ordonner une mesure de publication pour indemniser un préjudice lié à l'accusation erronée de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.