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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-17.915

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Favre

TGI Paris, du 8 juin 2004

8 juin 2004

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Acome :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que MM. Y... et X... sont coinventeurs de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet français déposée par ses soins, et dit, en conséquence, que la société B2M, employeur, est copropriétaire avec la société Acome de cette demande de brevet et de toutes celles protégeant la même invention, ainsi que du modèle précité, alors, selon le moyen :

1) qu'en relevant "qu'il n'est pas contesté que MM. Y... et X... ont pris part de façon effective au projet d'élaboration des dalles à plots, objet du litige, dont la paternité de l'invention est discutée", bien que, tant les sociétés B2M et Styrpac, que la société Acome, déniaient toute participation inventive de M. X... dans l'élaboration de ce projet, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2) que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur et les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ; que le régime des inventions de mission prévues par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'aux inventions faites par un salarié et non à celles réalisées par les dirigeants sociaux d'une entreprise ; qu'en l'espèce, la société B2M soutenait que c'était M. Y..., président directeur général de la société, qui avait "inventé" la caractéristique nouvelle de l'invention et la combinaison de celle-ci avec trois autres caractéristiques, tandis que M. X..., salarié de la société B2M, avait seulement dessiné les plans réalisés "sous l'impulsion inventive de M. Y..." ; que dans ses conclusions d'appel, la société Acome en déduisait que seul M. Y..., dirigeant social auquel le régime légal des inventions de mission ne s'applique pas, aurait éventuellement qualité à agir en revendication du brevet ; qu'en retenant néanmoins la qualité d'inventeur de M. X... et, partant, la copropriété de la société B2M sur le brevet, sans rechercher si la participation de M. X... au projet d'élaboration des dalles à plots objet du brevet présentait un caractère inventif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-6 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

3) qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Acome, si, bien que salarié de la société B2M, M. X... ayant été détaché auprès de la société Styrpac, seule société en charge de la réalisation du projet litigieux, c'était la société Styrpac, et non la société B2M, qui avait éventuellement qualité à agir en revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement constaté que la participation effective de MM. Y... et X... n'était pas contestée, seul l'apport inventif de cette participation donnant lieu à litige ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant par motifs propres et adoptés, qu'un plan dressé par M. X... avait été remis à la société Acome ; que ce plan précisait les formes et les cotes réalisables industriellement, qu'il révélait une configuration qui n'était pas visible sur un dessin antérieur qui ne donnait pas l'ensemble des caractéristiques protégées par la demande de brevet, et que, contrairement à l'argumentation de la société Acome, M. X... n'était pas un simple exécutant chargé d'élaborer des dessins d'exécution des dalles conçues par l'équipe d'ingénieurs, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'activité inventive déployée par cette personne, a, abstraction faite de toute autre référence à l'intervention de M. Y..., justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X... était l'employé de la société B2M, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de se livrer à la recherche inopérante visée au moyen, que cette société avait qualité à agir en revendication de l'invention ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Styrpac et B2M :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Acome copropriétaire avec la société B2M de l'invention ayant fait l'objet de la demande de brevet français enregistrée sous le n° 00 00 682 et de toutes celles protégeant cette même invention, et d'avoir limité en conséquence l'indemnisation de la société B2M en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation du brevet n° 00 00682, alors, selon le moyen :

1) que le droit au titre du brevet appartient à l'inventeur ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le brevet litigieux comportait quatre caractéristiques (I, II, III, IV), dont une seulement (la caractéristique n° II), combinée aux trois autres qui préexistaient dans l'art antérieur, conférait un objet réellement innovant à l'invention ; qu'elle a en particulier relevé que la présence de nez sur des plots de forme carrée (caractéristique I) et l'implantation en vis à vis de deux nez appartenant à deux plots contigus (caractéristique III) ne présentaient pas un caractère innovant, ce caractère résultant de ce que les portions de paroi sous-jacentes au nez sont concaves et sensiblement parallèles à la diagonale (caractéristique II) ; qu'en énonçant, pour considérer que la société Acome devait être qualifiée de coinventeur, que sa collaboration résultait de "l'apport de la présence d'un nez sur une structure de plot de forme carrée" réalisé par un plan du 15 mars 1999 qui aurait "servi de base à l'élaboration du dessin final", la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune activité inventive de la société Acome, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la présence de nez sur des plots destinés à retenir des tubes faisait déjà partie de l'art antérieur, et a par suite violé l'article L. 611-6 du code la propriété intellectuelle ;

2) que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, la société B2M demandait subsidiairement à la cour d'appel de lui reconnaître un taux de copropriété de 90 % ; qu'en se bornant à entériner le rapport de l'expert qui, pour proposer un taux de 50 %, s'était référé à "la jurisprudence", sans procéder elle-même à aucune analyse des circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3) que la répartition des droits des copropriétaires d'un brevet s'apprécie au regard des apports respectifs des coinventeurs ;

qu'en retenant un taux de copropriété de 50 % entre les sociétés Acome et B2M, au seul motif que l'invention résulte d'un travail en commun sans rechercher quelle était la part contributive de chacun des copropriétaires dans le travail qui avait abouti à l'invention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 611-6 et L. 613-29 et suivants du code la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le plan fourni par la société Acome avait servi de base à l'élaboration du dessin final, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette société avait participé à l'invention ;

Et attendu, en second lieu, que pour évaluer souverainement la répartition des droits des copropriétaires de brevet, la cour d'appel, s'est livrée à la recherche prétendument omise, et a motivé sa décision d'après les circonstances particulières du procès, dès lors qu'elle s'est référée au rapport d'expertise judiciaire, constatant que les parties étaient en désaccord sur le pourcentage à appliquer, et estimant qu'une répartition par moitié était appropriée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Acome :

Sur la recevabilité du grief, contestée en défense ;

Attendu qu'il est soutenu que le grief est nouveau ;

Mais attendu que ce moyen ne résulte que de l'arrêt attaqué et ne pouvait être formulé avant que ce dernier soit rendu ; qu'il est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue ;

Attendu que pour dire que les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650 reproduisent l'invention brevetée, et condamner la société Acome à payer diverses sommes à la société B2M en réparation du préjudice subi du fait de l'exploitation du brevet revendiqué, l'arrêt, après avoir constaté que seule la caractéristique II était innovante (inventive), et que les autres caractéristiques faisaient partie de l'art antérieur, retient que les dalles litigieuses qui permettaient d'obtenir le résultat recherché par l'invention, à savoir un positionnement optimal du tube de circulation des fluides, reproduisaient à l'identique les caractéristiques essentielles I, III et IV de la revendication 1 et la caractéristique II par équivalence de moyens ; qu'il retient encore que même si ces dalles comportent des parois d'angle qui s'étendent suivant un angle de 45 par rapport à la diagonale du plot, et qui sont sensiblement perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, il n'en demeure pas moins que cette configuration se pose en équivalent d'une disposition des portions de parois d'angle sensiblement parallèles à la diagonale du plot, qu'en effet, la fonction du parallélisme des portions de parois d'angle n'est pas déterminante dans l'obtention du résultat revendiqué par l'invention, et que, dès lors, les dalles référencées TH 2300 P, TH 130 et TH 2650, commercialisées par la société Acome, reproduisent le dispositif breveté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'équivalence de moyens qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les sociétés Styrpac et B2M :

Vu les articles L. 511-8, L. 511-10 et L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour annuler le modèle déposé par la société Acome, l'arrêt retient que cette demande n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle constitue une défense au fond, que les caractéristiques de ce modèle sont exclusivement imposées par la fonction technique des dalles à plot, qu'elles se retrouvent dans la description du brevet et correspondent toutes à des exigences fonctionnelles, qu'en tout état de cause, l'ensemble des éléments définissant le modèle ne saurait conférer à ce dernier ni un caractère de nouveauté ni une physionomie propre ou nouvelle, et qu'il y a lieu de prononcer la nullité du modèle, de sorte que les demandes de dommages-intérêts et d'interdiction ainsi que celles tendant à la résiliation de tous les contrats de cession ou de licence de modèle sont devenues sans objet et seront rejetées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défendeur à une action en revendication ne peut objecter la nullité du modèle qu'il a lui-même déposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société B2M recevable en son action, rejeté les exceptions d'incompétence, dit que la forme des dalles Acome TH 2300, TH 130 et TH 2300 P n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, en ce qu'il a retenu que MM. X... et Y... étaient coinventeurs et coauteurs de modèle, et en ce qu'il a décidé que les sociétés Acome et B2M étaient copropriétaires par moité de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet français enregistrée sous le n° 00 00682, l'arrêt rendu le 2 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.