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Décisions

Cass. com., 20 décembre 1988, n° 87-13.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perdriau

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin,, SCP Lemaitre et Monod

Cass. com. n° 87-13.118

19 décembre 1988

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que M. Max X... ne pouvait être titulaire de la marque d'usage X... et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande d'annulation de la marque X... déposée en 1974 par la société anonyme X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, en affirmant l'existence d'une simple tolérance, sans rechercher si, par leur attitude, les consorts Pierre X..., qui, comme le relève la cour d'appel, ne se sont pas opposés à ce que leur fils Max et la société Boulangerie Brancion qu'il contrôle, utilisent la dénomination X... à titre de marque, enseigne et nom commercial, n'avaient pas renoncé à contester plus tard le droit pour Max X... d'utiliser la marque d'usage, l'enseigne et le nom commercial X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 6 bis de la convention d'union de Paris ; alors que, d'autre part, le fait pour des parents titulaires d'une marque d'usage notoire, enseigne, nom commercial, constitués par le patronyme lui-même, à savoir X..., de ne point s'opposer à ce qu'un fils, actif dans le même secteur d'activité, utilise cette marque qui est aussi un patronyme à titre, comme le souligne la cour d'appel, de " marque d'usage, enseigne et nom commercial ", valait en lui-même transfert de droits, qu'en décidant le contraire au motif que les consorts Max X... ne produisent aucun document écrit, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil et alors, enfin, que la preuve en matière commerciale est libre ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'absence d'écrit, si l'attitude des consorts Pierre X...,

aidant leur fils Max à acquérir son fonds de boulangerie situé rue Brancion et le laissant utiliser le simple nom X... pour désigner le pain qu'il fabriquait et l'enseigne du magasin créé, n'avait pas constitué en elle-même une renonciation à lui en contester plus tard l'usage à titre de marque, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce, ensemble les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 6 bis de la convention d'union de Paris ;

Mais attendu que, pour obtenir l'annulation de la marque déposée en 1974, M. Max X... invoquait sa qualité de titulaire de la marque d'usage notoire par le " transfert " de cette marque à son profit par les époux X... ; que constatant l'absence d'un écrit, la cour d'appel, qui, sur ce point, n'avait pas à statuer sur le nom commercial ou sur l'enseigne, a décidé, par une exacte application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964, qu'une cession ou concession de licence de marque n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation de la marque X..., déposée en 1974, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, car, après avoir relevé que la marque d'usage X... était notoire, notoriété due au fait de M. et Mme Pierre X..., au moment où la société anonyme X... déposait le nom " X... " à titre de marque dans la classe 30, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler ce dépôt puisque le signe distinctif était déposé et appartenait à M. et Mme Pierre X... qui n'avaient pas pris l'initiative du dépôt ; qu'ainsi ont été violées les articles 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1964 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions faisant valoir que M. Lionel X... était de mauvaise foi lorsqu'il fit déposer la marque X... en décembre 1974, puisqu'il ne pouvait à l'époque ignorer la notoriété de la marque d'usage X..., étant de surcroît observé que M. Lionel X..., en procédant à un tel dépôt, avait sciemment cherché à bénéficier de la confusion ainsi créée avec son père, n'hésitant pas d'ailleurs à se faire passer pour le fondateur du produit qu'un autre avait cependant inventé avant lui ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'en tout état de cause, il se trouve privé de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Mais attendu qu'ayant dénié à M. Max X... la qualité de titulaire de la marque d'usage, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes sur la mauvaise foi du déposant, ni à statuer sur l'indisponibilité du signe, laquelle, même lorsque la marque est déposée, ne peut être invoquée que par le titulaire à l'appui d'une demande de radiation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.