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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 février 2022, n° 19/04379

PARIS

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Paris Scooter Accessoires (SAS)

Défendeur :

Ludopera (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Bonaldi, Me Deschamps-Valentin, Me Amrane, Me Sylberg

T. com. Paris, du 21 janv. 2019, n° 2017…

21 janvier 2019

Faits et procédure :

La société Paris Scooter Accessoires (ci-après « PSA ») exploite un réseau de vente de scooters sous l'enseigne Mondial City. Une quinzaine de magasins arbore l'enseigne.

Depuis mars 2005, la société Ludopera, qui est détenue à  hauteur de 30% par la société Paris Scooter Accessoires, exploite un de ces magasins.

Par lettre recommandée du 25 février 2017 avec avis de réception, la société Ludopera mettait fin aux relations commerciales avec la société Paris Scooter Accessoires en lui notifiant son souhait de changer d'enseigne commerciale.

Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2017, la société Paris Scooter Accessoires a assigné la société Ludopera devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que le paiement de factures impayées pour une somme totale de 1.482 euros.

Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la SARL Ludopera à payer à la SAS Paris Scooter Accessoires la somme de 1.482 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 date de la mise en demeure.

- Dit la SARL Ludopera mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en déboute.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

- Ordonné l'exécution provisoire sans caution.

- Condamné la SARL Ludopera aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Par déclaration du 22 février 2019, la société PSA a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Paris Scooter Accessoires de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la société Ludopera a brutalement mis fin aux relations commerciales établies avec l'appelante en violation de l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce ;

- Rejeté ainsi les demandes de la société Paris Scooter Accessoires de dommages et intérêts à hauteur de 36.193 euros en réparation du préjudice en résultant avec intérêts à compter de la mise en demeure ;

- Débouté l'appelante des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 octobre 2019, la société PSA demande de :

Vu les articles L. 442-6, L. 442-6-1 et L. 442-6-I-5 du code de commerce.

Vu les articles L. 1315 et L. 1382 anciens du code civil.

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 21 janvier 2019 en ce qu'il a :

- Débouté la société Paris Scooter Accessoires de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la société Ludopera a brutalement mis fin aux relations commerciales établies avec l'appelante en violation de l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce ;

- Rejeté les demandes de la société Paris Scooter Accessoires de dommages et intérêts à hauteur de 36.193 euros en réparation du préjudice en résultat avec intérêts à compter de la mise en demeure ;

- Débouté l'appelante des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

- Constater que la société Ludopera a brutalement mis fin aux relations commerciales établies avec la société Paris Scooter Accessoires et ce, en violation des dispositions de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce ;

- Condamner la société Ludopera à verser à la société Paris Scooter Accessoires la somme de 36.193 euros au titre du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de réception de la mise en demeure ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 21 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société Ludopera à payer à la société Paris Scooter Accessoires la somme de 1.482 euros majorée des intérêts à compter du 2 mai 2017 et en ce qu'il a débouté la société Ludopera de ses demandes reconventionnelles ;

- Débouter la société Ludopera de l'ensemble de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juillet 2019, la société Ludopera demande de :

Vu les articles L. 442-6 et L. 442-6-1 du code de commerce, les articles 1315 et 1382 du code civil,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 janvier 2019 en ce qu'il a considéré que la rupture des relations entre la société PSA et la société Ludopera n'était pas brutale ;

- Débouter la société PSA de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société Ludopera à payer à la société PSA la somme de 1.482 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 janvier 2019 en ce qu'il a débouté la société Ludopera de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner la société PSA à verser à la société Ludopera la somme de 98.500 euros en réparation du préjudice subi en raison des avantages obtenus manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;

- Condamner la société PSA à verser à la société Ludopera la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi en raison des tentatives de débauchage ;

- Condamner la société PSA à verser à la société Ludopera la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société PSA aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

L'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués, les relations d'exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique.

La société Ludopera, dont le gérant est Monsieur X, exploite un magasin sous enseigne Mondial City situé <adresse> à Paris depuis mars 2005.

La société Ludopera est constituée de 350 parts au nom de Monsieur X et 150 parts au nom de la société PSA. Il n'est pas contesté que depuis 2005, la société Ludopera et la société PSA entretiennent des relations commerciales.

La société PSA justifie de ses trois derniers chiffres d’affaires réalisés avec la société Ludopera : 2014 2015, 2016 moyennes pièces et accessoires 67 749 72 192 68 069 69 337, véhicules 197 761 191 850 168 327 185 979.

La société PSA indique qu'en 2016, la société Ludopera a vendu 51 véhicules neufs, ce qui représente 2,8 % du total des véhicules vendus par elle.

La société PSA entretenait avec la société Ludopera une relation commerciale établie induisant un flux d'affaires constant depuis 2005.

Le 25 février 2017, Monsieur X adressait à la société PSA le courrier suivant par lettre recommandée avec avis de réception :

« Monsieur,

Je fais suite à votre visite « imprévue » en nos locaux ce jeudi 22 février dernier au cours de laquelle il a été question des difficultés de collaboration entre nos deux sociétés.

J'ai bien noté votre souhait, tout comme moi, de mettre un terme à cette collaboration aussi je vous confirme, comme je vous l'avais déjà dit lors de nos précédents entretiens, ma décision de changer d'enseigne commerciale et mettre fin, à dater de ce jour, à nos relations professionnelles. »

Aux termes de ce courrier, la société Ludopera a rompu les relations commerciales avec la société PSA sans accorder le moindre préavis.

La société Ludopera allègue que la société PSA ne pouvait s'attendre, au moment de la rupture, à une continuité du flux d'affaires avec la société Ludopera pour l'avenir.

Le 19 janvier 2017, M. Y, gérant de la société PSA adressait à M. X, gérant de la société Ludopera le SMS suivant : « Ludo avez-vous une idée du prix que vous souhaitez en location-gérance et du prix de cession à terme si vous l'envisagez »

Par la production de ce sms, la société Ludopera démontre que la société PSA souhaitait racheter les parts de M. X et en conclut qu'il en résulte une précarisation de la relation.

La société Ludopera justifie avoir le 16 juillet 2014, sollicité un rendez-vous avec un avocat en lui indiquant dans le courriel que les relations avec la société PSA étaient de plus en plus critiques. Pour autant, les relations entre les deux sociétés se sont poursuivies jusqu'en février 2017.

La société PSA a réuni les 18 et 19 janvier 2017 en séminaire l'ensemble des gérants et leur personnel de vente des magasins du réseau, afin de leur présenter la politique commerciale 2017 et en discuter, au restaurant l'Escargot à Paris, de 8H00 à 13H30. La société Ludopera conteste l'objet de cette réunion. Cependant, il résulte du courriel adressé à M. X que « votre présence est obligatoire à cette réunion destinée au personnel vente où sera présentée notre politique commerciale 2017.» L'objet de cette réunion est corroboré par deux attestations versées par l'appelante. Un mois avant la rupture, la société PSA envisageait la poursuite des relations commerciales pour l'année 2017.

Il est démontré l'existence d'un flux d'affaires stable entre les parties et le préavis a pour but de permettre à la société victime de la rupture de réorganiser son activité et en l'espèce de trouver un nouveau distributeur. Si effectivement, les relations s'étaient dégradées entre les deux sociétés, et qu'une rupture des relations était susceptible de survenir, la société PSA ne pouvait pas anticiper la date de celle-ci et donc ces relations conflictuelles ne supprimaient pas le droit au préavis pour celui qui subissait la rupture.

Au vu de ces éléments, la société PSA était en conséquence fondée à solliciter un délai de préavis compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale et du volume d'affaires. Si la société Ludopera a notifié par écrit la rupture des relations à sa cocontractante, elle ne lui a accordé aucun préavis.

Compte tenu du flux d'affaires entre les sociétés, de l'absence de dépendance économique, de la durée des relations commerciales et du domaine d'activité, un préavis d'une durée de six mois devait être accordé à la société PSA.

Le préjudice de la société PSA sera évalué en fonction de son taux de marge brute. Elle produit les chiffres suivants non contestés relatifs à son activité :

Moyenne du chiffre d'affaires des marge brute Total, 3 dernières années pièces et accessoires 69 337, 30 % : 20 801 véhicules 185 979, 7 % : 13 019 33 820.

Le taux de marge brute s'élevant à la somme de 33 820 euros pour un an, le préjudice de la société PSA résultant de l'absence de préavis sera fixé à la somme de 33 820 euros : 2 = 16 910.

Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Ludopera devra verser à la société PSA la somme de 16 910 euros en réparation de son préjudice.

Sur la créance de la société PSA d'un montant de 1482 euros.

L'article 1315 devenue l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

Aux termes de son courrier du 25 février 2017, notifiant à sa cocontractante la rupture des relations commerciales, la société Ludopera sollicitait l'émission d'un avoir de 14 400 TTC relatif à la sous-traitance administrative et comptable et à la mise à disposition informatique sur la facture annuelle du 30 janvier 2017 et de lui adresser deux factures séparées l'une pour la sous-traitance administrative du mois de janvier 2017 de 918 TTC et l'autre pour la mise à disposition informatique de janvier et février 2017 de 564 TTC soit un total de 1482 TTC.

Par courrier du 9 mars 2017, la société Ludopera confirmait le paiement de la somme de 1482 euros.

Par courrier du 9 octobre 2017, la société Ludopera indiquait qu'elle réglait la somme de 3641,64 euros soit la somme de 5123,64 euros réclamée déduction faite des deux factures indûment payées sous la pression. Ces deux factures correspondent à la somme de 1482 TTC et ont été établies à la demande de la société Ludopera au titre des prestations administratives et informatiques, l'avoir de 14'400 euros lui ayant été versé.

Il sera fait observer que par deux courriers du 2 mai 2017 et 26 juin 2017, la société PSA a accepté l'échéancier de règlement du solde du compte client de la société Ludopera, demeuré impayé pour un montant de 5123,74 euros. Alors que deux mises en demeure de payer en date des 25 juillet et 8 septembre ont été adressées à la société Ludopera qui ne contestait pas le solde de son compte client, celle-ci a invoqué la contestation d'une facture déjà réglée pour ne payer que partiellement le solde de son compte client. La société Ludopera ne démontrant pas l'absence de bien-fondé d'une somme déjà réglée spontanément pour des prestations réalisées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ludopera à payer à la société PSA la somme de 1482 euros.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Ludopera.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Ludopera en raison des avantages obtenus par la société PSA manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu.

L'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « 1. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1. D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges de rentabilité.

2. De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

La société Ludopera fonde sa demande à la fois sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et sur l'avantage ne correspondant à aucun service effectivement rendu ou manifestement disproportionné.

Elle allègue à ce titre avoir été contrainte de confier à la société PSA l'ensemble de la sous-traitance de ses prestations administratives et informatiques en contrepartie d'honoraires excessifs au regard des prestations réalisées et des prix normalement pratiqués sur le marché.

Elle expose qu'elle était contrainte de se fournir exclusivement auprès de la société PSA, sans aucune liberté pour définir sa propre politique de prix concernant l'ensemble des produits revendus, un système de blocage des prix de facturation à la revente imposé à l'ensemble des membres du réseau et géré par la société PSA ayant été mis en place directement sur le logiciel informatique.

M. Z, ancien revendeur du réseau Mondial City, témoigne de l'absence d'autonomie dans la gestion de la société qu'il dirigeait en reprenant les griefs évoqués par la société Ludopera. Il ajoute qu'il a tenté d'intenter une action en requalification de ses fonctions de gérant en gérant de succursale mais que les attestations de certains gérants de magasins contredisaient sous la contrainte ses propos.

Cette seule attestation est insuffisante pour établir que les pratiques commerciales alléguées n'avaient été mises en place que pour favoriser la société PSA. La société Ludopera invoque le fait que 11 revendeurs ont quitté le réseau sans cependant en établir le motif ce qui ne permet d'en tirer aucune conclusion.

Sur le fondement du déséquilibre significatif, la société Ludopera ne verse pas d'élément pertinent justifiant qu'elle a été contrainte d'adhérer à ce système de sous-traitance et qu'il a entraîné un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La société Ludopera exerçait son activité dans le cadre du réseau Mondial City qui lui offrait :

- L'absence de stock de véhicules neufs.

- Les livraisons quasi quotidiennes, notamment de pièces détachées.

- La gratuité des modèles exposés.

- La publicité, sur le site internet Mondial City mais aussi par flyer.

- Les véhicules de démonstration et véhicules de prêts gratuits.

L'existence de ces prestations n'est pas contestée par la société Ludopera.

Ce système de sous-traitance comporte une contrepartie en ce que les prestations administratives et informatiques sont confiées à une société proposée par la société PSA moyennant le versement d'honoraires par la société Ludopera. Pour démontrer le caractère excessif des honoraires facturés, cette dernière verse les factures émises par la société qu'elle a choisie depuis la rupture des relations commerciales sans cependant qu'il soit établi que les prestations étaient similaires. De plus cette seule comparaison est insuffisante pour rapporter la preuve du caractère excessif d'une prestation dont le coût peut être différent selon le fournisseur. Les prestations comptables et informatiques étaient indispensables au fonctionnement de la société Ludopera qui ne pouvait en faire l'économie et leur prise en charge, par la société PSA, était de nature à améliorer sur le plan commercial la communication entre les deux sociétés.

Il est justifié par la production des rapports pour les années 2014 et 2015 que M. X en qualité de gérant de la société Ludopera a soumis au vote des associés les sommes versées à la société PSA au titre des prestations administratives, informatiques et des assurances au titre des conventions de l'article L. 223 ' 19 du code de commerce, entérinant ainsi ces dépenses pour le compte de la société Ludopera.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Ludopera de ce chef.

Sur la demande de la société Ludopera en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 devenues les articles 1240 et 1241 du code civil, lesquels impliquent l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

La concurrence déloyale se définit comme la commission d'actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.

Monsieur C... G..., unique salarié de la société Ludopera, a certifié avoir été sollicité à deux reprises par M. A... B..., directeur de PSA :

- La première fois le samedi 11 février 2017 ;

- La deuxième fois le mardi 28 février 2017 « où il me donnait rendez-vous au Mondial City de Saint-Mandé et je lui ai envoyé un SMS pour décliner ce rendez-vous. Les deux fois, il a insisté pour me débaucher en me proposant d'aller travailler dans un autre Mondial City. »

La société Ludopera fait valoir que ces manœuvres ont eu pour effet une désorganisation interne de la société durant le 1er trimestre 2017, dans la mesure où Monsieur C... G... a éprouvé le besoin de faire le point à la suite de ces sollicitations et en conséquence, de prendre des congés imprévus. Cependant, la société Ludopera ne verse aucune pièce rapportant la preuve d'une désorganisation interne en résultant.

Cette seule attestation qui témoigne d'une tentative de débauchage du salarié de la société Ludopera, laquelle n'a pas abouti est insuffisante pour caractériser des faits de concurrence déloyale.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Ludopera de ce chef.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Ludopera qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société PSA la somme de 4000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Paris Scooter Accessoires sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Ludopera à verser à la société Paris Scooter Accessoires la somme de 16 910 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale.

Condamne la société Ludopera à verser à la société Paris Scooter Accessoires la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Ludopera aux dépens d'appel.