Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux Marcel X..., qui, bénéficiaires d'un droit de préférence sur une parcelle de terre appartenant à M. Robert X... et ayant fait l'objet, par la suite, d'un bail rural, invoquaient la nullité, à leur égard, de la vente de ce bien, consentie au fermier, titulaire d'un droit de préemption, et sollicitaient, subsidiairement, des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1990) retient qu'il n'est pas possible de considérer la location comme frauduleuse par le simple fait du droit de préemption du preneur, car cela reviendrait à ajouter au pacte de préférence, en interdisant de donner la parcelle en location à un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en affermant un bien sur lequel il avait précédemment consenti un droit de préférence, le propriétaire s'est mis, volontairement, dans l'impossibilité d'exécuter le pacte de préférence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.