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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 février 2022, n° 19/03034

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Chemical Overseas (SARL)

Défendeur :

Astrazeneca (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Frenot, Me Poullet-Osier, Me Matouk

T. com. Paris, du 13 févr. 2017, n° 2014…

13 février 2017

Faits et procédure :

Par contrat en date du 11 septembre 1974, le laboratoire Pharma a confié à la société Chemical Overseas la mission d'effectuer la prospection des médecins et des établissements hospitaliers sur les territoires de Nouvelle Calédonie.

Par un nouveau contrat en date du 2 janvier 1996, la société Zeneca, nouvelle dénomination du laboratoire Pharma, a confié la prise en charge d'une partie de l'information médico pharmaceutique sur ses produits auprès du corps médical et pharmaceutique à la société Chemical sur les territoires de Nouvelle Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna et Vanuatu.

Par courrier en date du 12 novembre 2008, la société Astrazeneca, nouvelle dénomination de Zeneca, a informé la société Chemical de sa volonté de « remettre en compétition les prestations de visite médicale sur le territoire de la Polynésie Française et, en conséquence, de lancer un appel d'offres auprès de différentes sociétés pour les prestations qui devaient être réalisées à compter du 1er août 2009 ».

Par lettre du 17 décembre 2008, la société Astrazeneca a proposé à la société Chemical de renouveler le contrat de prestations de visite médicale préexistant pour une durée de sept mois, du 1er janvier au 31 juillet 2009, le temps de l'appel d'offres, tout en demandant à la société Chemical de revoir la qualité de ses prestations.

Par courriel du 24 avril 2009, la société Astrazeneca a indiqué à la société Chemical que son offre n'avait pas été retenue dans le cadre de l'appel d'offres.

La société Chemical et la société Astrazeneca ont entretenu des relations commerciales du 11 septembre 1974 jusqu'au 31 juillet 2009.

Par acte extrajudiciaire signifié le 2 avril 2014, la société Chemical a assigné la Société Astrazeneca devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 93 350 euros (soit 11 139 548 F cfp) correspondant à 10 mois de préavis supplémentaire et donc de marge brute commerciale et ce à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers qu'elle a subis à raison du caractère abusif et déloyal de la rupture de leurs relations commerciales, laquelle rupture est fondée sur un motif fallacieux et le non-respect d'un préavis suffisant ;

- 23 129 euros (2 760 000 F cfp) en remboursement des sommes qu'elle a payées à ses trois salariées au titre de leur solde de tout compte dans le cadre de leur départ négocié';

- 100 000 euros (12 000 000 F cfp) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices causés par le comportement déloyal d'AstraZeneca qui a profondément désorganisé son activité professionnelle et porté atteinte à son image et sa notoriété en Polynésie française.

Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SARL Chemical Overseas de la totalité de ses demandes,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire,

- Condamné la SAS Astrazeneca aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 euros dont 20,02 euros de TVA.

Par déclaration du 8 février 2019, la société Chemical a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a'déboutée de la totalité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021, la société Chemical demande de :

Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article L 442-6-I 5° du code de commerce

- Donner acte aux sociétés Chemical Overseas et Astrazeneca de ce qu'elles reconnaissent avoir entretenu des relations commerciales établies et exclusives en Polynésie française sur une période de 35 années (septembre 1974 à juillet 2009) ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2017 en ce qu'il a confirmé que la rupture de relations commerciales établies durant 35 années entre les sociétés Chemical Overseas et Astrazeneca était intervenue de façon abusive et déloyale en violation des dispositions de l'article L 442-6-I,5° du Code de Commerce ;

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2017 en ce qu'il a considéré que la société Astrazeneca n'avait pas respecté un délai de préavis suffisant au préjudice entier de Chemical Overseas, comportement fautif étant de nature à engager sa responsabilité au plan délictuel sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2017 en ce qu'il a jugé que la rupture des relations commerciales aurait dû être précédée d'un préavis de seulement 18 mois pour permettre à la société Chemical Overseas de prendre ses dispositions pour réorganiser ses activités en Polynésie française,

- Dire et juger que la société Chemical Overseas devait en raison des 35 années de relations commerciales établies avec Astrazeneca et de son fort lien de dépendance économique, bénéficier d'un préavis de 24 mois au total, ce qui, déduction faite des 8.5 mois déjà accordés, lui aurait permis de bénéficier de 15.5 mois de préavis supplémentaire pour prendre toutes dispositions à l'égard de ses clients et salariées ;

En conséquence,

- Condamner la société Astrazeneca à verser à la société Chemical Overseas en indemnisation de la rupture abusive et déloyale de ses relations commerciales la somme de : 90 551 euros (10 805 541 F CFP (5 842 euros de marge brute mensuelle x 15.5 mois) ;

- Condamner la société Astrazeneca à verser à la société Chemical Overseas la somme de 23 129 euros (2 760 000 F CFP) en remboursement des sommes qu'elle a payées à ses trois salariées dans le cadre de leurs départs négociés et ce, eu égard au comportement particulièrement déloyal qu'elle a adopté en dissimulant le nom de la nouvelle société attributaire du contrat ;

- Condamner la société Astrazeneca à verser à la société Chemical Overseas la somme symbolique et forfaitaire de 10 000 euros (1 200 000 F CFP) à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences du comportement déloyal d'Astrazeneca qui a considérablement porté atteinte à son image de marque et à sa notoriété en Polynésie française ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Astrazeneca au paiement de la somme de 8 000 euros (960 000 F CFP) au titre des frais irrépétibles engagés par la société Chemical Overseas en application de l'article 700 du code de procédure civile (article 407 CPPF), ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 octobre 2021, la société Astrazeneca demande à la cour de :

Vu l'article L.422-6 I. 5° du code de commerce,

Vu les articles 528-1 et 559 du code de procédure civile,

À titre principal :

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le préavis d'une durée de 8 mois et demi n'était pas suffisant.

Statuant à nouveau :

- Débouter la société Chemical Overseas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, fondées sur la brusque rupture des relations commerciales.

À titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Chemical Overseas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

À titre reconventionnel et en tout état de cause :

- Condamner la société Chemical Overseas à payer à la société Astrazeneca la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- Condamner la société Chemical Overseas à payer à la société Astrazeneca la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la rupture des relations commerciales

Sur la durée du préavis

La société Chemical fait valoir qu'en l'espèce la durée du préavis doit être évaluée en fonction de

- la durée exceptionnelle des relations commerciales de plus de 35 ans,

- la dépendance économique (chiffre d'affaires réalisé) de la victime,

- l'exclusivité de l'activité pendant la durée des contrats,

- des difficultés pour se réorienter et trouver de nouveaux partenaires en raison de la spécificité des produits et du marché particulièrement concentré.

La société Astrazeneca répond que :

- le point de départ du préavis doit être fixé à la date de notification du lancement de son appel d'offres,

- la société Chemical ne pouvait ignorer les risques dus à l'absence de diversification de la clientèle et devait en conséquence chercher d'autres clients

-la société Chemical n'était liée par aucune clause d'exclusivité et pouvait donc contracter avec d'autres laboratoires.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Les parties s'accordent sur une durée de 35 ans de la relation commerciale, la société Chemical justifiant de la signature d'un premier contrat en date du 11 septembre 1974 et la fin des relations est intervenue le 31 juillet 2009.

L'annonce écrite de la rupture de la relation commerciale doit préciser la date d'expiration du préavis ; si la notification écrite d'un appel d'offres peut faire courir le délai de préavis, c'est à la condition que par cette notification le partenaire prenne connaissance de la date de la cessation de la relation commerciale pour le cas où sa candidature ne serait pas retenue.

Par courrier en date du 12 novembre 2008 avec avis de réception, la société Astrazeneca informait la société Chemical de sa volonté de « remettre en compétition les prestations de visite médicale que vous effectuez pour notre compte sur le territoire de la Polynésie Française et, en conséquence, de lancer un appel d'offres auprès de différentes sociétés pour les prestations qui devront être réalisées à compter du 1er août 2009.

Vous trouvez donc joint un cahier des charges qui intègre les nouvelles spécificités requises et nous vous remercions de nous faire parvenir d'ici le 1er mai 2009, date de rigueur, votre proposition...

En raison de ce qui précède, nous vous proposons de renouveler notre contrat de prestations de visite médicale pour sept mois, du 1er janvier au 31 juillet 2009.

La société Chemical ne conteste pas avoir pris connaissance par ce courrier que les relations prendraient fin le 31 juillet 2009 si sa candidature n'était pas retenue dans le cadre de l'appel d'offres. Le délai de préavis qui lui a été accordé est d'une durée de huit mois et demi.

Si la société Chemical justifie réaliser une partie importante de son chiffre d'affaires avec la société Astrazeneca soit 50 % de celui-ci selon l'attestation de son expert-comptable en date du 6 octobre 2021, cela ne caractérise pas un état de dépendance d'autant plus que cette situation n'était pas imposée par sa cocontractante ce qui permettait à la société Chemical de contracter avec d'autres laboratoires.

Compte tenu de la durée de la relation commerciale, de la spécificité du domaine d'activité, et de son volume, un préavis d'une durée de 18 mois devait être accordé à la société Chemical soit 9 mois et demi supplémentaires pour lui permettre de retrouver de nouveaux laboratoires susceptibles de lui confier des prestations. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'évaluation du préjudice

La société Chemical soutient que l 'indemnité peut être déterminée en considération :

- des usages du secteur d'activité (pourcentage du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période du préavis),

- du manque à gagner pendant la durée de préavis que la victime pouvait espérer de façon légitime obtenir,

- des frais engagés et du temps perdu,

- de la perte de la marge brute que la victime pouvait escompter.

La société Astrazeneca réplique que :

- l'évaluation de la marge brute demeure impossible,

- la société CHEMICAL OVERSEAS tente depuis près de 12 années de lui faire supporter par la voie judiciaire sa baisse d'activité conjoncturelle antérieure à la rupture des relations commerciales.

Il convient de rappeler que l'on ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.

La société Chemical produit aux débats une attestation de son expert-comptable, la société PG et associés, en date du 3 mai 2019, aux termes de laquelle les chiffres d'affaires et les taux de marge brute réalisés avec la société Astrazeneca ont été les suivants pour les années 2004 à 2008 inclus :

Chiffre d'affaires marge brute

2004 319 992 27,33 %

2005 326 400 27,51 %

2006 335 142 37,72 %

2007 285 000 0,99 %

2008 288 711 15, 27 %

moyenne annuelle 311 049 22,54 %

Il est justifié comme le demande la société Chemical de prendre en compte les cinq dernières années d'exploitation, les deux dernières années n'étant pas significatives de l'activité générée par la relation commerciale qui a duré 35 ans. Si la marge brute s'est effondrée en 2007, le chiffre d'affaires n'a diminué que de 50 000. La société Chemical n'a pas à être sanctionnée du fait que pour l'année 2007, la marge brute a été insignifiante.

Le préjudice sera fixé en calculant la moyenne des chiffres d'affaires des cinq dernières années en y appliquant la marge brute moyenne des mêmes années multipliées par la durée du préavis non accordé soit :

311 049 X 22,54 % = 70 110 : 12 mois = 5842,50 (marge brute) X 9,5 mois (durée du préavis) = 55 503,75 euros.

La société Astrazeneca sera condamnée à verser à la société Chemical la somme de 55 503,75 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale.

Sur la demande de remboursement des indemnités conventionnelles versées aux trois salariées licenciées

La société Chemical expose que la rupture déloyale des relations commerciales imposée par la société Astrazeneca l'a contrainte à procéder à la rupture du contrat de travail de 3 des 6 salariées qui intervenaient depuis plusieurs années en Polynésie dont 3 exclusivement pour le compte du laboratoire Astrazeneca, que n'ayant pu disposer des informations relatives au « repositionnement de son personnel auprès du nouveau prestataire déjà choisi par la société Astrazeneca, elle a été dans l'obligation de procéder à des départs négociés plutôt qu'à des licenciements économiques plus contraignants et onéreux au plan financier, que cette situation aurait pu être gérée de façon différente si la société Astrazeneca avait adopté une communication plus loyale et responsable pour rompre ses relations contractuelles.

La société Astrazeneca réplique que :

- les ruptures amiables dont se prévaut la société Chemical concernent 3 salariés qui ne faisaient pas partie de son effectif

- les frais de rupture des contrats de travail n'ont pas pu être supportés par la société Chemical

- les ruptures des contrats de travail ne sont en aucun cas la conséquence de la fin des relations commerciales survenue entre les parties

La société Chemical démontre par la production des bulletins de paie des trois délégués médicaux qui ont été licenciés qu'ils exerçaient leur activité pour la société Chemical située à Nouméa. Trois salariés ont été licenciés selon accord de rupture amiable pour motif économique en date du 29 mai 2009, au cours de l'exécution du préavis.

La société Chemical ne verse aux débats, à l'exception de l'accord de rupture amiable et du justificatif du coût du licenciement de ces salariés, aucune pièce démontrant qu'elle a été contrainte de licencier trois salariés en raison du comportement déloyal de la société Astrazeneca, qui lui aurait dissimulé des informations qu'elle aurait dû lui communiquer sur son successeur.

Il est reproché à la société Astrazeneca une insuffisance et non une absence de préavis. La société Astrazeneca était autorisée à rompre les relations commerciales et la société Chemical ne rapporte pas la preuve que ces licenciements résultent non pas de la rupture des relations mais du caractère déloyal ou brutal de celle-ci. En conséquence, la demande de ce chef de la société Chemical sera rejetée.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte portée à la notoriété de la société Chemical en Polynésie

La société Chemical soutient que dans la mesure où la notification officielle de la rupture de ses relations commerciales est intervenue quelques semaines seulement avant la fin de son contrat et en considération de motifs fallacieux (des motifs de restructuration et d'informatisation censés justifier l'éviction brutale de son partenaire), la société Astrazeneca l'a privée de la possibilité d'informer dans des conditions normales l'ensemble de ses « clients médecins-prescripteurs » des changements profonds et structurels qui lui étaient imposés au terme de plus de 35 années de relations établies.

La société Astrazeneca réplique que la société Chemical ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque à ce titre.

Il sera fait observer que contrairement à ce qu'invoque la société Chemical, l'insuffisance du préavis accordé n'a pas porté nécessairement atteinte à son l'image de marque et à son professionnalisme alors qu'elle est depuis toujours notoirement reconnue en Polynésie, et elle doit en conséquence démontrer les faits lui portant atteinte. Le seul fait que la société Chemical, ait bénéficié d'un temps restreint pour prévenir ses clients de la fin des relations commerciales est insuffisant pour caractériser une telle atteinte. Au vu de ces éléments, la demande de la société Chemical sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Astrazeneca résultant de l'appel abusif de la société Chemical

Les demandes de la société Chemical, étant partiellement fondées, la démonstration d'un appel abusif de la part de celle-ci n'est pas établie. Il y a lieu de rejeter la demande de ce chef de la société Astrazeneca.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé sur les dépens. La société Astrazeneca qui succombe en appel versera à la société Chemical, la somme de 8 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Chemical Overseas au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Astrazeneca à verser à la société Chemical Overseas la somme de 55 503,75 euros en réparation de l'insuffisance de préavis accordé lors de la rupture de la relation commerciale,

Rejette la demande de la société Astrazeneca de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Astrazeneca à verser à la société Chemical Overseas la somme de 8 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Astrazeneca aux dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure au bénéfice de Me Frénot, avocat.