CA Agen, 1re ch. civ., 9 février 2022, n° 20/00346
AGEN
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
AGRI MACHINE 46 (Sarl)
Défendeur :
G.A.E.C. DU BIGNON (Sté), MS EQUIPEMENT (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gaté
Conseillers :
Mme Benon, Mme Faure
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 2008, la SARL MAT AGRI 22 a vendu à l'EARL R. Jean-Yves un tracteur neuf de marque MAC CORMICK CX 95 XS. En décembre 2009 la SARL MAT AGRI 22 a repris ce tracteur et l'a revendu le 31 décembre 2009 au GAEC du BIGNON.
Le 23 novembre 2010, le GAEC du BIGNON a vendu le tracteur à la S.A.S. MS EQUIPEMENT qui l'a revendu à la SARL AGRI MACHINE 46 le 15 décembre 2010.
Enfin, le 27 décembre 2011, la SARL AGRI MACHINES 46 a revendu à Jean-Luc G. ce tracteur, ayant alors 1400 heures au compteur, pour un montant de 30 000 € HT (35 880 € TTC) , prix payé à concurrence de 6 000 euros HT par la reprise par le vendeur d'un tracteur appartenant à l'acquéreur.
Le 1er janvier 2015, son fils Guillaume G. a repris l'exploitation et a bénéficié d'une convention de mise à disposition du matériel à titre gratuit.
Se plaignant d'un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse du tracteur à partir du 24 mai 2015 , Jean-Luc G. et Guillaume G. ont fait appel aux établissements AGRI QUERCY SERVICE (AQS) , qui ont transporté le véhicule dans leur atelier à LACAPELLE MARIVAL le 9 juillet 2015 et ont établi un devis de remise en état pour un montant de 11 067,29 € HT.
Jean-Luc et Guillaume G. ont saisi leur assurance de protection juridique qui a mandaté le cabinet B. afin de procéder à une expertise amiable contradictoire avec la SARL AGRI MACHINE 46. Les opérations d'expertise ont eu lieu le 4 septembre 2015 et un rapport amiable en date du 24 décembre 2015 a conclu qu'« une intervention a été réalisée antérieurement à la vente à Monsieur G. lors de laquelle le tamis de la pompe de gavage a été déboîté puis s'est détérioré, entraînant via ses débris, une pollution du circuit hydraulique».
Les démarches amiables n'ayant pu aboutir, Jean Luc et Guillaume G. ont assigné le 12 février 2016 la SARL AGRI MACHINE 46 en référé devant le tribunal de grande instance de Cahors afin d'obtenir une expertise technique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour déterminer si le tracteur présentait des vices cachés avant la vente et dans l'affirmative, déterminer les moyens d'y remédier, en chiffrant les coûts des travaux de réparation ainsi que les préjudices subis.
Par acte du 26 février 2016, la société AGRI MACHINE 46 a procédé à la mise en cause de son assureur, la compagnie AXA France IARD, et par acte du 1er avril 2016, à l'appel en cause de son vendeur la SAS MS EQUIPEMENT en sollicitant la jonction des procédures.
Selon acte du 15 avril 2016, la SAS MS EQUIPEMENT a procédé à l'appel en cause du GAEC du BIGNON qui , selon acte du 2 mai 2016, a procédé à l'appel en cause de la SARL MAT AGRI 22 qui a elle-même attrait dans la cause l'EARL R. JEAN YVES.
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge des référés a joint à l'action principale les différents appels en cause et ordonné, au contradictoire de l'ensemble des parties , une expertise en commettant pour y procéder, M. H. - remplacé par Monsieur H. selon ordonnance du 6 septembre 2016 - avec pour mission d'examiner le tracteur et de décrire son état , de rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, d'indiquer si les vices et désordres révélés par le rapport d'expertise amiable B. étaient présents au moment de la vente et s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, de dater l'intervention technique qui a donné lieu à ce désordre ou à ce vice.
La réunion d'expertise judiciaire a eu lieu le 10 octobre 2016 en présence de l'ensemble des parties. Après un pré-rapport d'expertise du 8 février 2017 , l'expert a déposé son rapport définitif le 30 mars 2017, aux termes duquel :
• Il n'a pas identifié de non-conformité , ni de défaut de fabrication ;
• Il a constaté que la pompe de gavage hydraulique pont arrière et relevage était cassée, « explosée », par le passage de corps étrangers la principale , des particules de bakélite étant visibles dans le filtre hydraulique , les carters des boites de vitesse et les conduits de lubrification, ajoutant que la pièce à conviction(le corps étranger) a été broyée par les pignons de la boîte de vitesse ;
• Il a relevé qu'une intervention a eu lieu sur le bloc hydraulique antérieurement à l'achat du tracteur par M. G. , le 31 mai 2010, et qu'il était tout a fait possible que le filtre tamis ait été bousculé lors de cette intervention et se soit désolidarisé de la pompe ce jour là , avant d'être progressivement broyé par la pignonnerie , les fragments étant absorbés de façon très progressive par la pompe au fur et à mesure du brassage de l'huile lié aux mouvements du tracteur ;
• Il a souligné, d'une part, que l'intervention technique réalisée le 31 mai 2010 par MAT AGRI 22 est la cause du désordre et que la faute de cette dernière est évidente et constitue la seule cause possible en fonction des éléments d'historique, d'autre part, qu'un examen attentif du filtre remplacé lors de la révision effectué avant la vente par AGRI MACHINE 46 aurait permis à celle-ci de constater la présence des premiers éléments du filtre tamis dont le broyage avait déjà commencé, estimant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M . G. pour ne pas avoir détecté la présence anormale de fragments du filtre tamis lors du remplacement du filtre le 2 avril 2015 dès lors qu'il n'est pas un professionnel de la réparation et a pu ne pas remarquer le désordre ou l'attribuer à un phénomène anodin ;
• Il a conclu que les désordres étaient présents à l'état de germe au moment de la vente , qu'ils n'étaient pas apparents car se situant à l'intérieur de la boîte de vitesse et qu'ils rendaient le véhicule provisoirement inutilisable car nécessitant une opération de réparation majeure.
Par assignation délivrée le 24 mai 2017, Jean-Luc et Guillaume G. ont saisi le tribunal de grande instance de Cahors aux fins d'obtenir la résolution de la vente conclue le 27 décembre 2011 avec la SARL AGRI MACHINES 46 sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte du 30 juin 2017, la SARL AGRI MACHINES 46 a appelé en cause son vendeur la SAS MS EQUIPEMENT qui a appelé en garantie le GAEC DU BIGNON et la SARL MAT AGRI 22 par acte du 20 juin 2018.
Après jonction de l'ensemble de ces procédures ordonnée le 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Cahors , par jugement du 24 avril 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, a :
débouté Jean-Luc et Guillaume G. de l'ensemble de leurs prétentions en considérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que le tracteur litigieux était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formulée par la SARL AGRI MACHINE 46 contre la SAS MS EQUIPEMENT ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formulée par la SAS MS EQUIPEMENT contre la SARL MAT AGRI 22 et le GAEC du BIGNON ;
débouté les parties du surplus de leur demande , y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Jean-Luc et Guillaume G. aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, et aux frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2020, Jean-Luc et Guillaume G., intimant la SARL AGRI MACHINES 46, ont relevé appel des dispositions de ce jugement les déboutant de leurs prétentions, de leur demande en payement d'une indemnité de procédure et les condamnant aux entiers dépens .
Selon assignation délivrée le 29 septembre 2020, AGRI MACHINE 46 a formé appel provoqué à l'encontre de la SAS MS EQUIPEMENT.
Selon assignation délivrée le 14 décembre 2020 MS EQUIPEMENT a formé appel provoqué à l'encontre de la SARL MAT AGRI 22 et du GAEC du BIGNON.
La SARL MAT AGRI 22 , qui a reçu signification le 14 décembre 2020 de l'appel provoqué formé à son encontre par MS EQUIPEMENT, n'a pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 6 septembre 2021, où elle a été plaidée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I . Moyens et prétentions des appelants principaux, Jean-Luc et Guillaume G.
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 11 juin 2021, régulièrement signifiées à MAT AGRI 22 le 15 juin 2021 et expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants principaux, Jean-Luc et Guillaume G. concluent à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour :
1°) de dire que leur action en garantie des vices cachés est recevable en faisant valoir :
que l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre le vendeur dans le double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter de la conclusion de la vente, peu important que dans une chaîne de contrats l'action du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire soit prescrite dès lors que celle du sous-acquéreur ne l'est pas ;
que leur action fondée sur des vices rédhibitoires affectant le véhicule est parfaitement recevable dès lors qu'elle a été engagée dans les deux ans de la découverte du vice et dans les cinq ans de la vente intervenue entre la société AGRI MACHINE et Jean-Luc G. ;
2°) de prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 décembre 2011 entre Jean-Luc G. et la société AGRI MACHINE et d'ordonner à la société AGRI MACHINE 46 de reprendre le tracteur au lieu où il se trouve, sous astreinte, en exposant :
que l'existence d'un vice affectant le tracteur a été confirmée par le rapport d'expertise judiciaire qui a constaté que la pompe de gavage hydraulique était cassée et explosée par le passage de corps étranger et que la cause de la panne est la destruction du filtre tamis qui a été haché par les pignons de la boîte de vitesse ;
que le vice existait au jour de la vente dès lors que l'intervention technique qui est la cause du désordre a été réalisée par la société MAT AGRI 22 le 31 mai 2010 ;
que l'expert a également relevé la faute du vendeur du tracteur AGRI MACHINE 46 qui le 14 décembre 2011 n'a pas relevé la pollution des circuits hydrauliques ;
qu'il est possible d'interpréter le rapport d'expertise judiciaire en ce sens qu'il met en évidence que AGRI MACHINE 46 a vendu à Jean-Luc G. un matériel qui présentait un vice en état de germe et qui ne s'est révélé que le 24 mai 2015 ;
que l'expert judiciaire a confirmé également que les désordres rendaient le véhicule inutilisable et nécessitaient des travaux d'un coût élevé ( 11 221,43 euros) ;
3°) de condamner la société AGRI MACHINE 46 à régler à Jean-Luc G. la somme de 35 880 € TTC au titre du prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et celles de 57,50 € au titre de la carte grise ; et de 6372 € au titre des factures de location d'un tracteur de remplacement ;
4°) de condamner la société AGRI MACHINE 46 à régler à Guillaume G. la somme de 6372 € au titre des factures de location d'un tracteur de remplacement, ainsi que les factures de la société AGRI QUERCY SERVICE, correspondant aux travaux réalisés sur le tracteur pour un montant de 2215,40 € et à la main d'œuvre pour les opérations d'expertise pour 163,80 €, en exposant :
- que le vendeur qui connaissait es vices d ela chose est tenu, en applocation de l'article 1645 du code civil, non seulement de la restitution du prix, mais également de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
- que le 1er janvier 2015, il a repris l'exploitation de son père et qu'il a été conclu entre eux une convention de mise à disposition gratuite du tracteur ;
- que depuis le 24 mai 2015 il ne peut utiliser le tracteur et qu'il a été contraint de louer temporairement un tracteur de remplacement, avant d'en acquérir un nouveau en novembre 2018 pour un montant de 42 690 euros, financés par un prêt bancaire ;
- qu'il est fondé à solliciter au titre du préjudice de jouissance ,le remboursement des factures de location du dit tracteur de remplacement ;
- que les factures de main d'oeuvre corresspondent à des travaux nécessités par le vice et nécessaires à sa découverte ;
5°) de condamner, en application de l'article 1645 du code civil, la société AGRI MACHINE 46 à régler à Guillaume G. les frais de gardiennage, soit 7932 € et 4932 €, correspondant au montant des factures qui lui ont été adressées par la société CAP AGRI QUERCY SERVICES, qu'il n'a certes pas payées mais dont il est incontestablement redevable ;
6° ) de condamner la société AGRI MACHINE 46 aux consorts G. la somme de 5000 € au titre des frais non répétibles et à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise ;
7°) de débouter les autres parties de toutes les demandes présentées à leur encontre.
II . Moyens et prétentions de la Sarl AGRI MACHINE 46 , intimée sur l'appel principal des consorts G. et appelante sur son appel provoqué dirigé contre la société MS EQUIPEMENT
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 31 mai 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la SARL AGRI MACHINE 46, celle-ci conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions énonçant que les consorts G. ne rapportent pas la preuve que le véhicule litigieux était affecté antérieurement à la vente d'un vice caché le rendant impropre à son usage en faisant valoir :
que les premiers juges ont retenu à bon droit qu'il n'était pas établi que les constatations de l'expert judiciaire aient été faites sur les pièces du tracteur litigieux , rien ne permettant de retenir que les pièces soumises à l'expert , tirées d'un carton non scellé qui se trouvait au milieu d'éléments disparates issus d'autres véhicules , provenaient du tracteur litigieux ;
que les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent pas de déterminer précisément la date de survenue et les causes du désordre , l'expert n'ayant émis que des hypothèses ;
2°) à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée par les consorts G. en soutenant d'une part, que la vente initiale du tracteur est intervenue le 28 novembre 2008 et que l'assignation en référé a été délivrée le 12 février 2016 , après expiration du délai de prescription quinquennale fixé par l'article L.110-4 du code de commerce , d'autre part que la vente ayant suivi l'intervention litigieuse (du 31 mai 2010 ) remonte au 23 novembre 2010 de sorte que la prescription quinquennale expirait le 23 novembre 2015 et que même dans cette hypothèse l'action serait prescrite ;
3°) en toutes hypothèses, au rejet de la demande de résolution de la vente dès lors que la responsabilité du dommage , survenu plus de 4 ans et demi après la vente incombe à M. G., à qui peut être imputé un mauvais usage du tracteur et un défaut d'entretien, ou au moins une aggravation du dommage, que c'est l'intervention brutale effectuée par AQS qui a dégradé irrémédiablement le tracteur qui était en état de fonctionner lorsqu'il est entré dans ses locaux ;
4°) à la limitation des demandes indemnitaires à la somme de 22 824, euros et au coût de la carte grise, en indiquant que compte tenu de la reprise Jean-Luc G. n'a acheté le tracteur que 22 824 euros, que les frais de location ne sont pas pleinement justifiés , pas plus que les frais de gardiennage, qu'elle ne saurait être condamnée à payer des travaux qu'elle n'a pas commandés ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre elle sur les demandes des consorts G. , à la réformation du jugement sur son appel provoqué et à la condamnation de MS EQUIPEMENT ou qui mieux le devra (sic) à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts et frais, en exposant :
- que si la Cour considérait régulière l'exécution de l'expertise judiciaire, elle devrait alors retenir qu'elle a mis en évidence qu'une intervention avait été réalisée sur le bloc hydraulique le 31 mai 2010 par la société MAT AGRI 22 , qui a remplacé cette pièce dans le cadre de sa garantie ;
- que selon l'expert c'est cette intervention technique qui est la cause du désordre et qu'elle est antérieure à la date (15 décembre 2010) à laquelle elle a acheté le tracteur à MS EQUIPEMENT ;
- qu'elle est donc fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés due par son vendeur et qu'il ne peut lui être opposée la prescription de son action dès lors qu'elle a agi promptement, après avoir eu connaissance des conclusions de l'expertise, et que s'agissant d'une action récursoire , le délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée ;
- que si les consorts G. triomphent sur leur demande principale, partiellement ou totalement, MS EQUIPEMENT devra la relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à leur bénéfice ;
6°) à la réformation du jugement sur son appel provoqué et à la condamnation de MS EQUIPEMENT, outre aux entiers dépens, à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros pour les frais non répétibles exposés en première instance et une indemnité de procédure de 4000 euros pour ceux exposés en appel .
III . Moyens et prétentions de la SAS MS EQUIPEMENT , intimée sur l'appel provoqué formé par la société AGRI MACHINE 46, appelante sur son appel provoqué dirigé contre le GAEC du BIGNON et la Sarl MAT AGRI 22
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 11 décembre 2020 , régulièrement signifiées à MAT AGRI 22 le 14 décembre 2020 et expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la SAS MS EQUIPEMENT , celle-ci conclut :
1°) à titre principal , à la confirmation des dispositions du jugement déboutant les consorts G. de leurs prétentions et disant n'y avoir lieu à statuer sur les divers appels en garantie, en faisant valoir que l'existence d'un vice caché affectant le tracteur litigieux n'est pas établie;
2° à titre subsidiaire , au rejet de l'appel en garantie, son rôle n'ayant été que modeste, puisqu'elle s'est contentée d'acheter le tracteur au GAEC du BIGNON pour le revendre quelques jours plus tard à AGRI MACHINE 46, qu'aucun grief ne peut être retenu contre elle et que l'expert ne lui impute aucune responsabilité
2°) à titre subsidiaire , en cas d'infirmation du jugement et de condamantion prononcée à son encontre, à la condamnation de la SARL MAT AGRI 22 ( qui a remplacé le bloc hydraulique ) et du GAEC du BIGNON ( précédent propriétaire du tracteur ) à la relever indemne et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts , indemnité de procédure et dépens qui seraient mis à sa charge sur l'appel en garantie formé contre elle par la société AGRI MACHINE 46 ;
IV . Moyens et prétentions du GAEC du BIGNON , intimé sur l'appel provoqué formé par la société MS EQUIPEMENT
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 11 mars 2021 , régulièrement signifiées à MAT AGRI 22 le 6 juillet 2021 et expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions du GAEC du BIGNON, celui-ci conclut :
1°) à la confirmation des dispositions du jugement déboutant les consorts G. de leurs prétentions , aucun caractère probant ne pouvant être tiré de l'expertise judiciaire
2°) subsidiairement , à l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée contre elle par la société MS EQUIPEMENT , l'action étant prescrite faute d'avoir été engagée dans les 5 ans de la vente intervenue le 23 novembre 2010 ;
3°) encore plus subsidiairement , au débouté des prétentions de MS EQUIPEMENT, la preuve de l'antériorité des vices cachés à la vente du tracteur par le GAEC à MS EQUIPEMENT, n'étant pas rapportée, l'expert judiciaire n'ayant émis que des hypothèses sur l'origine de désordres qui sont apparus plusieurs années après la vente alors que le tracteur avait effectué de nombreuses heures de travail ;
4°) à titre infiniment subsidiaire , à la condamnation de MAT AGRI 22 à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faisant valoir :
que selon l'expertise judiciaire, l'origine des désordres serait imputable à la désolidarisation du filtre tamis et à son broyage par les pignons ;
que cette désolidarisation aurait eu lieu lors du changement du bloc hydraulique effectué par MAT AGRI 22 le 31 mai 2010, qui serait donc la cause du désordre ;
qu'il est donc en droit de rechercher, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle du garagiste-réparateur et de solliciter sa condamnation à le relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre le GAEC , peu important que des interventions ultérieures aient éventuellement aggravé les désordres ;
5°) de débouter MAT AGRI 22 de sa demande en payement d'une indemnité de procédure et de condamner MS EQUIPEMENT et MAT AGRI 22 aux entiers dépens , avec application de l'article 699 du code de procédure civile , et à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros .
MOTIFS
I . SUR L'APPEL PRINCIPAL DE JEAN-LUC ET GUILLAUME G.
Les consorts G. fondent leurs actions sur l'article 1641 du code civil qui dispose que « le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue , qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine , ou qui diminuent tellement cet usage ,que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. »
A titre liminaire , il convient de relever que l'examen au fond d'une prétention est subordonnée à sa recevabilité et que dès lors , nonobstant le fait que AGRI MACHINE 46 n'ait soulevé l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagés par les consorts G. qu'à titre « subsidiaire « il y a lieu de statuer tout d'abord sur cette fin de non-recevoir.
A. Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée par Jean-Luc G.
Pour rejeter la fin de non - recevoir soulevée par la Sarl AGRI MACHINES 46 , il suffira de relever :
- que l'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre le vendeur dans le double délai de deux ans à compter de la découverte du vice fixé par l'article 1648 du code civil et de cinq ans à compter de la conclusion de la vente fixé par l'article L.110-4 du code de commerce , peu important que dans une chaîne de contrats l'action d'un vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire soit prescrite dès lors que celle du sous-acquéreur ne l'est pas ;
- que Jean 'Luc G. n'exerce pas une action directe contre un vendeur intermédiaire, mais une action contre son propre vendeur, soumise au double délai énoncé ci-dessus ;
- qu'il n'a eu connaissance du vice affectant le tracteur , dans sa nature et dans son étendue , qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire établi le 30 mars 2017 dont il a reçu notification par lettre recommandée du même jour et a engagé son action au fond par assignation délivrée le 26 mai 2017 , avant expiration du délai de prescription fixé par l'article 1648 du code civil ;
- qu'il a acheté le tracteur à la société AGRI MACHINES 46 le 27 décembre 2011, point de départ du délai de prescription fixé par l'article L.110-4 du code de commerce ;
- qu'aux termes de l'article 2241 du code civil , une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescritption ;
- qu'en l'espèce le délai de prescription fixé par l'article L 110-4 précité a été interrompu au profit des consorts G. par l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer le 12 février 2016 à la société AGRI MACHINES 46 , pour demander au juge des référés d'ordonner une expertise à l'effet de rechercher si le tracteur présente des désordres,
d'en rechercher les causes, d'indiquer s'ils étaient présents au jour de la vente et s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- que le délai de prescription quinquennal , qui n'était pas expiré lorsqu'il a été interrompu par l'assignation en référé , a été suspendu jusqu'à la décision du juge des référés du 20 juillet 2016 ordonnant expertise et n'a recommencé à courrir qu'à compter de cette date, qu'il n'était donc pas expiré lorsque Jean-Luc G. a engagé son action au fond le 26 mai 2017.
B . Sur le fond de l'action en garantie des vices cachés engagée par Jean-Luc G.
A titre liminaire il convient de rappeler qu'il appartient à l'acheteur qui invoque les dispositions de l'article 1641 du code civil de rapporter la preuve de l'existence d'un vice rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine , de son existence au jour de la vente et de son caractère caché pour l'acquéreur.
En l'espèce c'est tout d'abord à bon droit que les consorts G. critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande au seul motif qu'il n'était pas établi que les constatations faites par l'expert judiciare l'aient été sur les pièces du tracteur objet du litige.
En effet une expertise amiable a été réalisée le 4 septembre 2015 par M. B. , expert d'assurances mandaté par GROUPAMA D'OC , assureur de protection juridique des consorts G. , en présence de M. P., expert d'assurances mandaté par l'assureur de AGRI MACHINES 46 , à l'issue de laquelle les pièces expertisées ont été placées dans un carton., conservé par la société AGRI QUERCY SERVICE.
Lors des opérations d'expertise judiciaire , réalisées par M. H. dans les locaux de la société AGRI QUERCY SERVICE , où était entreposé le tracteur litigieux, aucune observation , aucune protestation n'a été émise ni par M. B. , ni surtout par M. P. , qui assistait AGRI MACHINES 46 dans le cadre de l'expertise judiciaire . Celui-ci n'a notamment pas contesté le contenu du carton remis à l'expert judiciaire et n'a pas mis en doute l'identité des pièces présentées avec celles examinées lors de l'expertise amiable . L'expert judiciaire a d'ailleurs noté dans son rapport que les experts amiables n'avaient 'pas émis de doute sur la provenance des pièces 'ayant fait l'objet de son expertise.
Par ailleurs, il convient d'observer que les constatations de l'expert judiciaire sur les pièces qui lui ont été remises sont strictement identiques à celles effectuées par M. B. en présence de M. P. lors de l'expertise amiable.
Dès lors , la preuve est suffisamment rapportée que les pièces sur lesquelles a porté l'expertise judiciaire sont bien celles retirées du tracteur litigieux lors des opérations d'expertise amiable.
En second lieu il apparaît que les constatations et observations techniques de l'expert judiciaire, ne sont pas utilement contredites par AGRI MACHINE 46, qui se borne à soutenir que l'expert n'a émis que des hypothèses .
Pour écarter cet argument il suffira de relever :
- que l'expert judiciaire a indiqué que la panne du tracteur est due à des désordres affectant la pompe de gavage hydraulique et la boite de vitesse;
- qu'il a précisé que ces pièces ne présentaient ni non-conformité , ni défaut de fabrication et que les désordres trouvaient leur origine dans le passage de corps étranger dans la pompe de gavage hydraulique ;
- que la présence de particules de bakélite dans le filtre hydraulique , les carters de boite de vitesse et dans les conduits de lubrification l'ont amené à conclure que le filtre tamis s'était désolidarisé , qu'il a été progressivement broyé par les pignons , les fragments se dispersant dans la boite de vitesse avant d'être progressivement absorbés par la pompe de gavage et d'aboutir à la destruction de celle-ci , rendant le tracteur inutilisable .
Il ne s'agit pas là d'hypothèses ou de possibilités , mais de constatations dont on peut déduire également que le désordre affectant le tracteur n'est pas apparent puisqu'il se situe à l'intérieur de la boite de vitesse et qu'il constitue donc un vice caché rendant le tracteur impropre à l'usage auquel on le destine .
Par ailleurs l'expert judiciaire a ajouté qu'il ne faisait aucun doute pour lui que les désordres étaient présents à l'état de germe au moment de la vente intervenue entre les parties le 27 décembre 2011 . Cette appréciation mérite d'être retenue par la Cour dès lors qu'elle se fonde sur des arguments techniques non contredits par AGRI MACHINE 46.
L'expert judiciaire a relevé en effet que le 31 mai 2010 la société MAT AGRI 22 a procédé, dans le cadre de la garantie, au remplacement du bloc hydaulique, qu'à l'occasion de cette intervention, celle-ci à créé les conditions de dégradation de la pompe de gavage hydraulique et de la boite de vitesse , en désolidarisant le filtre - tamis de la pompe. C'est cette désolidarisation qui a entraîné le broyage progressif du filtre -tamis et sa conséquence , la destruction de la pompe de gavage, entraînant la panne du tracteur.
Enfin il apparaît qu'aucune faute , ne peut être imputée aux appelants , la société AGRI MACHINES 46 invoquant le mauvais usage du tracteur par M.Guillaume G. et l'absence de précautions en présence de signes d'alerte , sans rapporter d'aucune manière la preuve de ce qui en l'état ne sont que de simples allégations . De même aucune connaissance de l'existence du vice caché par l'acquéreur, Jean-Luc G., ne peut être retenue puisque celui-ci ne pouvait déceler le désordre qui , comme mentionné précédemment , n'était pas apparent puisqu'il se situe à l'intérieur de la boite de vitesse .
La preuve étant ainsi rapportée de l'existence , au jour de la vente du tracteur par AGRI MACHINE 46 à M. G. , d'un vice caché en germe , rendant le tracteur impropre à l'usage auquel on le destine , le vendeur est tenu de la garantie dont les modalités sont fixés par les articles 1641 et suivants du code civil .
Par suite, M. Jean -Luc G. , acquéreur du tracteur le 27 décembre 2011 , ayant opté pour l'action rhédibitoire , ainsi que le lui permet l'article 1644 du code civil , il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente entre AGRI MACHINE 46 et M. Jean-Luc G. , emportant restitution du prix par AGRI MACHINE 46 contre restitution du tracteur par M. Jean-Luc G. .
Selon la facture N°11.12.02 du 27 décembre 2011 le prix de vente du tracteur litigieux était de 35 880 euros TTC. , montant que la société AGRI MACHINES 46 sera condamnée à verser à M. Jean -Luc G. dès lors qu'aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation de AGRI MACHINES 46 que ce dernier récupère la T.V.A. .
Par ailleurs , AGRI MACHINES 46 , vendeur professionnel, est tenu en application de l'article 1645 du code civil de réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant le tracteur. Force est de constater qu'elle ne conteste pas dans ses écritures etre tenue, en cas de résolution de la vente du remboursement de la carte grise, dont le payement constitue desfrais directement liés à la vente . Dès lors il sera fait droit à la demande en payement de la somme de 50,70 euros présentée à ce titre par M. Jean -Luc G..
C. Sur l'action en garantie des vices cachés engagée par Guillaume G.
A titre liminaire il convient de relever que Guillaume G. fonde ses demandes en dommages et intérêts pour trouble de jouissance, pour frais de main d'oeuvre et frais de gardiennage sur les dispositions de l'article 1645 du code civil aux termes desquelles le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu , outre à la restitution du prix et des frais liés à la vente , de dommages et intérêts envers l'acheteur .
Il s'en déduit que le fondement juridique de son action est exclusivement la garantie des vices cachés, étant de surcroit observé que Guillaume G. n'invoque aucune faute commise par AGRI MACHINE 46 et ne recherche pas sa responsabilité délictuelle.
Dès lors, pour confirmer les dispositions du jugement entrepris le déboutant de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance, frais de main d'oeuvre et frais de gardiennage, il suffira de relever:
- que l'acheteur du tracteur litigieux n'est pas Guillaume G. , mais son père Jean-Luc G. ;
- que la garantie des vices cachés est indissociable de la propriété du bien acquis , qu'elle ne peut étre transmise qu'avec la propriété du bien ;
- que la mise à disposition de Guillaume G. du tracteur par son père , propriétaire de celui-ci , n'a pas opéré transmission au profit de Guillaume G. du bénéfice de la garantie des vices cachés ,
- que c'est dailleurs son père , Jean-Luc G. qui a sollicité sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix de vente en conséquence de la résolution du contrat de vente;
- que par suite les demandes de Guillaume G. fondées sur les dispositions relatives à la garantie des vices cachés ne peuvent qu'être écartées .
II. SUR L'APPEL PROVOQUÉ DE LA SOCIÉTÉ AGRI MACHINES 46 DIRIGÉ CONTRE LA SOCIÉTÉ MS ÉQUIPEMENT
A. Sur la recevabilité de l'action recursoire en garantie exercée par la société AGRI MACHINES 46
A titre liminaire il convient de rappeler , en droit , qu'en matière d'action récursoire en garantie des vices rédhibitoires affectant la chose vendue , le vendeur ne peut agir contre celui qui lui a précédemment vendu la chose avant d'avoir été lui même assigné par son acquéreur ; que le point de départ du délai de deux ans qui lui est imparti par l'article 1648 du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été engagée par l'acquéreur.
En l'espèce , la société AGRI MACHINE 46 a été assignée devant le tribunal de grande instance de Cahors par acte délivré le 26 mai 2017 à la requête de Jean -Luc et Guillaume G. aux fins de voir prononcer la résolution de la vente en raison de l'existence d'un vice caché .
Elle a engagé son action récursoire en garantie des vices cachés par assignation délivrée à la société MS EQUIPEMENT le 30 juin 2017 , date à laquelle ni le délai de prescription fixé par l'article 1648 du code civil ,ni celui fixé par l'article 110-4 du code de commerce n'était expiré .
Par suite il y a lieu de déclarer recevable l'appel en garantie formé par la société AGRI MACHINE 46
B . Sur le fond de l'action recursoire en garantie exercée par la société AGRI MACHINES 46
La société AGRI MACHINES 46 conclut à l'infirmation du jugement disant n'y avoir lieu de statuer sur son appel en garantie dirigé contre MS EQUIPEMENT et sollicite la condamnation de cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et dommages et intérêts prononcée contre elle en soutenant que selon l'expertise le fait générateur du dommage est antérieur à l'achat par elle du véhicule, qui lui a été vendu par MS EQUIPEMENT le 15 décembre 2010 .
C'est effectivement à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur cet appel en garantie dès lors que du fait de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'appel , AGRI MACHINE 46 a un intérêt à voir statuer sur son appel en garantie.
Par contre cet appel en garantie ne peut qu'être rejeté dès lors :
- qu'en l'espèce , AGRI MACHINE 46 ne réclame ni la résolution de la vente conclue entre MS EQUIPEMENT et elle, ni la restitution de tout ou partie du prix qu'elle a payé à l'occasion de cette vente, mais la garantie d'un prix et de frais occasionnés par la vente qu'elle a été condamnée à restituer ;
- qu'en cas résolution de la vente le vendeur n'a plus droit au prix ;
- que par suite la restitution du prix à laquelle il est tenu , qui trouve sa contrepartie dans la restitution de la chose vendue dont il retrouve la propriété, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'être garanti par un précédent vendeur ;
- que par suite il ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel il n'a pas droit ;
- qu'il en va de même pour les frais liés à la vente, c'est à dire le remboursement du coût de la carte grise , qui ne constitue pas davantage un préjudice indemnisable susceptible d'être garanti.
III. SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ MS EQUIPEMENT DIRIGÉ CONTRE LA SOCIÉTÉ AGRI MACHINE 46 ET SUR L'APPEL PROVOQUÉ DE LA SOCIÉTÉ MS EQUIPEMENT DIRIGÉ CONTRE LA SOCIÉTÉ MAT AGI 22 ET LE GAEC DU BIGNON
A titre subsidiaire , pour le cas où sa responsabilité ou sa garantie serait rtenue , la société MS EQUIPEMENT sollicite la condanation de AGRI MACHINE 46, de la SARL MAT AGRI 22 et le GAEC du BIGNON à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors que l'appel en garantie dirigé contre MS EQUIPEMENT par AGRI MACHINE 46 a été rejeté , les appels en garantie formés par MS EQUIPEMENT pour être relevée indemnmne des condamnations prononcées sont sans objet.
IV . SUR L'APPEL INCIDENT DU GAEC DU BIGNON
Le GAEC du BIGNON sollicite , subsidiairement, la condamnation de MAT AGRI 22 à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre
Dès lors que l'appel en garantie dirigé contre MS EQUIPEMENT par le GAEC du BIGNON 46 a été déclaré sans objet et qu'aucune condamnation n'est prononcée contre ce dernier , l' appel en garantie formé par le dit GAEC pour être relevé indemne par MAT AGRI 22 des condamnations prononcées est sans objet.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES
AGRI MACHINE 46, qui succombe dans le cadre du litige l'opposant à M. Jean-Luc G. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel afférents à ce litige, y compris les frais de l'experise judiciaire, et à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros . Elle sera également condamnée aux dépens de son appel en garantie dirigé contre MS EQUIPEMENT et à verser à celle-ci une indemnité de procédure de 2500 euros .
Guillaume G. , qui succombe dans le cadre du litige l'opposant à AGRI MACHINE 46 sera condamné aux dépens de première instance et d'appel afférents à ce litige .
MS EQUIPEMENT , dont les appels en garantie sont sans objet, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel afférents à ses appels en garantie dirigés contre AGRI MAT 22 et le GAEC du BIGNON
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement , par arrêt prononcé par se mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Sur les demandes présentées par M. Jean-Luc G.
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. Jean -Luc G. de sa demande de résolution de la vente , de sa demande en restitution du prix de vente et en remboursement du coût de la carte grise ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement
DÉCLARE recevable l'action en garantie des vices cachés engagée par M. Jean-Luc G.;
PRONONCE la résolution de la vente du tracteur Mc Cormick CX 95 XS conclue le 27 décembre 2011 entre la société AGRI MACHINES 46 et M. Jean-LUC G. ;
CONDAMNE en conséquence la société AGRI MACHINES 46 à payer à M. Jean-Luc G. les sommes de 35 880 euros et de 50, 70 euros ;
CONDAMNE la société AGRI MACHINES 46 à reprendre possession à ses frais du tracteur Mc Cormick CX 95 XS , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société AGRI MACHINES 46 aux dépens de première instance afférents au litige l'opposant à M. Jean-Luc G. , y compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire ;
Sur les demandes présentées par M. Guillaume G.
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Guillaume G. de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance , frais de main d'oeuvre et frais de gardiennage;
Sur l'action récursoire en garantie engagée par la société AGRI MACHINE 46
INFIRME le jugement en ses dispositions disant n'y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie formée par AGRI MACHINE 46 contre MS EQUIPEMENT ;
statuant à nouveau de ce chef ,
DÉCLARE RECEVABLE l'action récursoire en garantie formée par AGRI MACHINE 46 contre MS EQUIPEMENT
DÉBOUTE AGRI MACHINE 46 de sa demande à être relevé et garanti par MS EQUIPEMENT de la condamnation à restituer le prix de vente , soir 35880 euros TTC
DÉBOUTE AGRI MACHINE 46 de sa demande à être relevé et garanti par MS EQUIPEMENT de la condamnation à restituer les frais occasionnés par la vente , soit 57,50 euros ;
Sur les autres appels en garantie
DÉCLARE sans objet l'action récursoire en garantie formée par MS EQUIPEMENT contre AGRI MACHINE 46, MAT AGRI 22 et le GAEC du BIGNON;
DÉCLARE sans objet l'action récursoire en garantie formée par le GAEC du BIGNON contre MAT AGRI 22
Sur les dépens et les frais non répétibles
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions condamnant Jean-Luc et Guillaume G. aux dépens de première instance ,
statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
CONDAMNE AGRI MACHINE 46 à verser à Jean-Luc G. une indemnité de procédure de 4 000 euros ;
CONDAMNE AGRI MACHINE 46 à verser à MS EQUIPEMENT une indemnité de procédure de 2500 euros .
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie ;
CONDAMNE AGRI MACHINE 46 aux dépens afférents au litige l'opposant à Jean-Luc G. , y compris les frais de l'expertise judiciaire ;
CONDAMNEGuillaume G. aux dépens de première instance et d'appel afférents au litige l'opposant à AGRI MACHINE 46
CONDAMNE AGRI MACHINE 46 aux dépens de première instance et d'appel afférents à son appel en garantie dirigé conrtre MS EQUIPEMENT;
CONDAMNE MS EQUIPEMENT aux dépens de première instance et d'appel afférents à ses appels en garantie dirigés contre AGRI MAT 22 et le GAEC du BIGNON ;
CONDAMNE AGRI MACHINE 46 à verser à Jean-Luc G. une indemnité de procédure de 4 000 euros ;
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.