CE, 8e et 9e sous-11sect. réunies, 11 octobre 1995, n° 116544
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Groux
Rapporteur :
M. Austry
Avocats :
Me Foussard, SCP Delaporte-Briard
Commissaire du gouvernement :
M. Bachelier
Vu 1°, sous le n° 116544, la requête enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 septembre 1985 du conseil municipal de Caluire-et-Cuire décidant l'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, située ..., à l'angle du chemin de Vassieux ;
2°/ annule cette délibération ;
Vu 2°, sous le n° 116545, la requête, enregistrée le 5 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la lettre du 27 avril 1982 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a pris l'engagement d'acquérir une parcelle de terrain appartenant à la communauté urbaine de Lyon, située ..., à l'angle du chemin de Vassieux ;
2°/ annule cet engagement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Caluire-et-Cuire et de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Caluire-et-Cuire du 27 avril 1982 :
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions comme irrecevables, en jugeant que la lettre du maire de Caluire-et-Cuire du 27 avril 1982 ne constituait pas un acte faisant grief et n'était donc pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, de rejeter ces conclusions ci-dessus mentionnées, qui font l'objet de la requête n° 116645 de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Caluire-et-Cuire du 30 septembre 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 116544 :
Considérant que les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles ;
Considérant que, par sa délibération du 30 septembre 1985, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire, prenant acte d'un accord passé avec la communauté urbaine de Lyon pour l'acquisition, par la commune de Caluire-et-Cuire, d'une parcelle d'une superficie de 698 m2 dépendant d'un tènement cadastré sous le n° 140 de la section AW appartenant à cette communauté, a autorisé le maire de la commune à signer le compromis de vente de cette parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été spécialement aménagée par la communauté urbaine en parc de stationnement affecté à l'usage du public et fait partie du domaine public de cette communauté ; qu'elle ne pouvait donc être cédée par cette personne publique, en l'absence de toute décision de déclassement préalable, sans méconnaître le principe d'inaliénabilité du domaine public ; que, par suite, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire n'a pu légalement autoriser la signature du compromis de vente de cette parcelle ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 février 1990 et la délibération du conseil municipal de Caluire-et-Cuire du 30 septembre 1985, sont annulés.
Article 2 : La requête n° 116545 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à la commune de Caluire-etCuire, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.