Cass. 3e civ., 22 avril 1976, n° 74-15.098
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Deltel
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 23 OCTOBRE 1968, LES EPOUX Y... ONT VENDU A PRAVAZ, POUR LE PRIX DE 150 000 FRANCS, LE LOT NUMERO UN D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE LEUR APPARTENANT ;
QU'IL ETAIT STIPULE AUDIT ACTE QU'EN CAS DE REVENTE A UN TIERS, PRAVAZ DEVRAIT EN NOTIFIER LE PRIX ET LES CONDITIONS AUX EPOUX Y..., LESQUELS DISPOSERAIENT ALORS D'UN DELAI DE HUIT JOURS POUR EXERCER EVENTUELLEMENT LE DROIT DE PREFERENCE QUI LEUR ETAIT CONSENTI ;
QU'APRES AVOIR, PAR UNE LETTRE DU 15 NOVEMBRE 1968 QU'IL A RETRACTEE DES LE 21 NOVEMBRE, OFFERT AUXDITS EPOUX DE LEUR REVENDRE SON LOT AU PRIX DE 250 000 FRANCS, PRAVAZ A, PAR LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1968, PORTE CE PRIX A 350 000 FRANCS, SOMME QU'IL AFFIRMAIT LUI ETRE OFFERTE PAR UN TIERS ;
QUE LES EPOUX Y... N'ONT PAS DONNE SUITE A CETTE OFFRE ET, SE PRETENDANT VICTIMES DE MANOEUVRES AYANT POUR EFFET DE LES PRIVER DE L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE PREFERENCE, ONT ASSIGNE PRAVAZ ET JASOR EN NULLITE DE LA VENTE CONSENTIE PAR LE PREMIER AU SECOND, ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BASSE-TERRE, 12 AOUT 1974) D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX ANSELME X..., SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE LA FAUTE CONTRACTUELLE DE PRAVAZ, EN REPROCHANT A LA NOTIFICATION DE L'OFFRE D'ACHAT PAR LE VENDEUR AU BENEFICIAIRE DU PACTE DE PREFERENCE DE NE MENTIONNER QUE LE MONTANT DU PRIX OFFERT, MECONNAISSANT AINSI LES OBLIGATIONS RESULTANT DUDIT PACTE, QUI IMPOSAIENT DE COMMUNIQUER LE PRIX, LES CONDITIONS DE LA VENTE, ET DE DEMONTRER LE CARACTERE SERIEUX DE L'OFFRE D'ACHAT MALGRE LA DIFFERENCE ENORME ENTRE LES DEUX PRIX SUCCESSIFS, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU PACTE DE PREFERENCE PRECITE, EXCLUSIFS DE TOUTE INTERPRETATION, QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE LA FAUTE PERSONNELLE DE JASOR, LA SIMPLE CONNAISSANCE PAR LUI DE L'EXISTENCE D'UN PACTE DE PREFERENCE STIPULE PAR SON VENDEUR AU BENEFICE DES EPOUX Y... NE CONSTITUAIT PAS A ELLE SEULE UNE FAUTE DE SA PART, ET QU'ENFIN, S'AGISSANT DE L'EXISTENCE D'UN CONCERT FRAUDULEUX, NI LA CONNAISSANCE PAR JASOR DE L'EXISTENCE DU PACTE DE PREFERENCE, NI LE DEFAUT DE JUSTIFICATION DU PAIEMENT DU PRIX, NE POUVAIENT SUFFIRE A LE METTRE EN EVIDENCE, ALORS QU'AU SURPLUS, EN RELEVANT INDISTINCTEMENT A L'ENCONTRE DE JASOR ET DE PRAVAZ DES REFUS DE REPONDRE, RETICENCES ET CONTRE-VERITES OPPOSES AUX DIVERSES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES EPOUX Y..., QUI NE POUVAIENT ETRE IMPUTES QU'A PRAVAZ SEUL, LES JUGES N'ONT PAS CARACTERISE LES ELEMENTS DISTINCTIFS DE LA PARTICIPATION DE JASOR A LA FRAUDE RESULTANT DE LA VOLONTE CONCERTEE DE FAIRE ECHEC AUDIT PACTE DE PREFERENCE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QU'EN RELEVANT QUE PRAVAZ AVAIT, LE 27 NOVEMBRE 1968, FAIT UNIQUEMENT CONNAITRE AUX EPOUX ANSELME A... PRETENDUMENT OFFERT PAR UN TIERS ET N'AVAIT DONC PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT EN VERTU DE L'ACTE NOTARIE DU 23 OCTOBRE 1968, LA COUR D'APPEL N'A AUCUNEMENT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CET ACTE QUI IMPOSAIT EN OUTRE A PRAVAZ LA NOTIFICATION AUXDITS EPOUX DES Z... CONDITIONS DE LA REVENTE ENVISAGEE ;
QUE PAS DAVANTAGE LA COUR D'APPEL N'A AJOUTE AUX STIPULATIONS DUDIT ACTE, EN ESTIMANT SOUVERAINEMENT QUE L'ENORME MAJORATION DU PRIX, PORTE EN MOINS DE CINQ SEMAINES DE 150 000 A 350 000 FRANCS, DEMONTRAIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION DE LA SINCERITE D'UNE OFFRE D'ACHAT A CE DERNIER PRIX, LE MANQUE DE BONNE FOI DE PRAVAZ, LEQUEL, SELON LES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, AVAIT D'ABORD FEINT D'ETRE RESTE PROPRIETAIRE ET TENTE DE FAIRE PASSER JASOR POUR SON LOCATAIRE ;
ATTENDU ENSUITE QUE, SI LA SEULE CONNAISSANCE DU DROIT DE PREFERENCE CONSENTI PAR LE VENDEUR AU PROFIT D'UN TIERS NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI ET LA FAUTE DE L'ACQUEREUR, LES JUGES D'APPEL RETIENNENT EN L'ESPECE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE JASOR SACHANT QUE LES EPOUX Y..., EN MAUVAIS TERMES AVEC LUI, N'AURAIENT JAMAIS ACCEPTE DE LUI VENDRE UN LOT DE LEUR IMMEUBLE, CE QUI EUT DU L'INCITER A S'ASSURER QUE PRAVAZ AVAIT RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DU PACTE DE PREFERENCE, NON SEULEMENT S'EST ABSTENU DE LE FAIRE, MAIS N'A FAIT CONSTATER PAR AUCUN ECRIT LA VENTE QUE PRAVAZ LUI AURAIT CONSENTIE, ET DONT IL A AFFIRME L'EXISTENCE SANS TOUTEFOIS RECONNAITRE AVOIR ACCEPTE LE PRIX INDIQUE PAR PRAVAZ SEUL ;
ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL RESULTE DES DEBATS QUE PRAVAZ ET JASOR, QUI SE CONNAISSAIENT ET N'IGNORAIENT PAS LES DISSENTIMENTS EXISTANT ENTRE CE DERNIER ET LES EPOUX Y..., SE SONT CONCERTES POUR FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS LICITES D'UN PACTE DE PREFERENCE QU'ILS ONT TENTE MALADROITEMENT DE FRAUDER ;
ATTENDU QU'AYANT, PAR LES DIVERS MOTIFS PRECITES, CARACTERISE LA PARTICIPATION FAUTIVE DE PRAVAZ ET DE JASOR AU CONCERT FRAUDULEUX AYANT CONSISTE A FAIRE ACQUERIR PAR PRAVAZ LE LOT LITIGIEUX, EN VUE DE LE CEDER A JASOR APRES AVOIR ANNIHILE LES EFFETS DU PACTE DE PREFERENCE EN INDIQUANT AUX EPOUX Y... UN PRIX TEL QUE CEUX-CI NE POUVAIENT L'ACCEPTER, LES JUGES D'APPEL ONT PU DECLARER NULLE LA VENTE CONSENTIE A JASOR AU MEPRIS DE CE PACTE DE PREFERENCE, ET CONDAMNER PRAVAZ ET JASOR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DANS LA LIMITE DE LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES, ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AOUT 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.