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Décisions

Cass. 3e civ., 5 juillet 2011, n° 10-19.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Paris, du 25 mars 2010

25 mars 2010

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il résultait de la déclaration d'aliéner du 11 juillet 2005 que l'ensemble des conditions suspensives n'étaient pas réalisées à la date de la levée de la promesse unilatérale de vente, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que par application de l'article 1676 du code civil, l'action en rescision pour lésion de la vente d'un immeuble n'était plus recevable après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de la vente, le délai de deux ans partant, en cas de promesse unilatérale de vente, du jour de la levée de l'option intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception soit du 27 juin 2005, date à laquelle la vente était devenue parfaite et que l'assignation en justice du 5 juillet 2007 qui n'avait pas fait l'objet d'un placement devant le tribunal ne pouvait être assimilée à une demande en justice interruptive de prescription, la cour d'appel, qui a ainsi relevé la caducité de l'assignation, en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants tirés du mandat donné par la venderesse à M. Y..., que l'action en rescision pour lésion engagée le 19 juillet 2007 était forclose ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.