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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-16.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Nîmes, du 16 avr. 1998

16 avril 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1998), que, suivant un acte du 28 octobre 1991, les consorts X... ont promis de vendre une parcelle de terre à la société Senim, moyennant le prix de 1 350 000 francs ; que la société Senim a accepté la promesse le 15 décembre 1991 et a levé l'option le 25 janvier 1992 ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 23 mars et 22 avril 1992 ; que la société Senim a revendu la parcelle moyennant le prix de 3 415 680 francs ; que, le 1er mars 1994, les consorts X... ont assigné la société Senim en rescision de la vente pour lésion ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de promesse unilatérale de vente, le délai de l'action en rescision de la vente pour lésion court du jour de la régularisation de la vente par acte authentique lorsque les parties ont entendu subordonner la réalisation de la vente à la signature de cet acte ; qu'ainsi en l'espèce où il était stipulé dans la promesse du 28 octobre 1991 que la réalisation de la vente serait faite par acte notarié à la condition que la demande en soit faite par le bénéficiaire dans les trois mois, la cour d'appel, en considérant que la vente était parfaite dès la levée de l'option par la Senim en l'absence de modification de l'objet de la vente entre la promesse et l'acte notarié, a violé les articles 1134, 1589 et 1676 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le délai de deux ans prévu par l'article 1676 du Code civil partait du jour de l'accord des volontés et constaté que la société Senim avait levé l'option le 25 janvier 1992 et qu'il n'y avait pas eu modification de l'objet de la vente entre l'acte sous seing privé valant promesse de vente et l'acte authentique, la cour d'appel a pu en déduire que l'action en rescision, engagée le 1er mars 1994, était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.