Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-15.476

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Poitiers, du 3 sept. 2008

3 septembre 2008

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15. 253), que le 4 juin 1999, les époux X... ont signé une promesse unilatérale de vente de parcelles au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (la SAFER) ; que le 17 novembre 1999, M. Y... a signé une promesse d'achat portant sur partie de ces parcelles ; qu'en raison d'une clause d'inaliénabilité affectant ces terrains, la SAFER a offert à M. Y... de lui rétrocéder une surface inférieure ; que celui-ci a refusé cette offre et a assigné la SAFER en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt l'ayant débouté de cette demande a été cassé au motif qu'en sa qualité de professionnel de la vente de biens fonciers, la SAFER, bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, était tenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d'accepter une promesse unilatérale d'achat de ce bien ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. Y... a réitéré sa demande d'indemnisation de ses différents chefs de préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande dans son intégralité, l'arrêt retient que le préjudice allégué par M. Y... est la conséquence directe de ses choix, antérieurs à la promesse d'achat, ou imprudents, compte tenu de la nature de l'engagement conclu, et non d'un comportement fautif de la SAFER dans son obligation contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER, qui s'était abstenue de se renseigner sur la disponibilité du bien avant d'accepter la promesse unilatérale d'achat de M. Y..., avait directement causé à ce dernier certains des chefs de préjudice dont celui-ci demandait réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.