Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-21.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 262-1 et 1442 du code civil, ensemble les articles L. 611-1 et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat de mariage préalable le 18 juin 1996, a été prononcé le 4 février 1997 et que la date des effets du divorce entre les époux a été fixée, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 1988 ; que la société CDK international, dont M. X... détenait un certain nombre de parts, a déposé deux brevets, le premier le 14 avril 1986 sous le n° 2597197 et le second le 27 mars 1997 sous le n° 2761460, lesquels désignaient M. X... comme inventeur ; que lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés sont nées entre M. X... et Mme Y... relativement aux redevances versées à celui-ci par la société CDK international au titre de l'exploitation du second brevet ;
Attendu que pour dire que les redevances afférentes au brevet déposé le 27 mars 1997 devraient figurer pour moitié à l'actif de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient qu'il existe un lien incontestable entre les deux brevets et que le second brevet qui constitue un progrès apporté au brevet déposé le 14 avril 1986 n'a fait que contribuer de manière significative à l'essor de la société CDK international ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de propriété sur le brevet n° 2761460, qui constitue un titre indépendant du brevet n° 2597197, est né le jour de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle et que, dans les rapports entre les époux, le brevet n° 2761460 ayant été déposé par la société CDK international après le 1er janvier 1988, date d'effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir de cette société par M. X..., son inventeur, au titre de l'exploitation de ce brevet n'entrent pas dans l'actif indivis post-communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les royalties afférentes aux produits de la marque Polyflam, en application du brevet n° 2761460 déposé le 27 mars 1997, devront figurer pour moitié à l'actif de l'indivision post-communautaire jusqu'au 13 mars 2006, date d'échéance du brevet n° 2597197, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.