Cass. com., 2 février 2022, n° 20-18.791
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
M. Riffaud
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Delamarre et Jehannin
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2020), par un acte notarié du 21 décembre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Réunion (la banque) a consenti à M. [U] et à Mme [W], mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt de 285 000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier.
2. M. [U] ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 août 2011, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. L'immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée.
3. Un jugement du 22 janvier 2014 a clôturé la procédure collective de M. [U] pour insuffisance d'actif.
4. Le 10 août 2018, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, puis la société Equitis gestion, cessionnaire de la créance de la banque, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [W], que celle-ci a contestée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, alors « que l'interdiction de reprendre les poursuites s'étend à l'ensemble des poursuites qui ne pouvaient être exercées avant la clôture de la procédure collective ; qu'aucune poursuite ne peut être exercée, durant la procédure, pour avoir paiement d'une créance hypothécaire contractée par deux époux communs en biens et garantie par un immeuble commun, lequel appartient, pour sa totalité, au patrimoine du débiteur et constitue ainsi le gage des créanciers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 643-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce, qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte.
7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.